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02/12/1999 | FRANCE | N°97PA00158

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 02 décembre 1999, 97PA00158


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1997, présentée par la société MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW-YORK, dont le siège est 60, Wall Street, NEW-YORK, Etats-Unis ; la société MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW-YORK demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9311864/1 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 par avis de mise en recou

vrement du 25 octobre 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ,
2) de ...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1997, présentée par la société MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW-YORK, dont le siège est 60, Wall Street, NEW-YORK, Etats-Unis ; la société MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW-YORK demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9311864/1 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 25 octobre 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ,
2) de prononcer la réduction demandée ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 18 novembre 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées " et qu'aux termes de l'article 214 de la même annexe : "Le rapport prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante" ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, l'administration a considéré le pourcentage défini de 35 % déclaré par la société au titre de 1985 comme excessif et l'a ramené à 24 %, ce que la société n'a pas contesté ; que le pourcentage de 35 % ayant été retenu par la société pour déterminer provisoirement le prorata relatif à 1986, l'administration a ramené de 35 % à 24 % le pourcentage provisoire de déduction de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la société MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW-YORK au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 et a mis en conséquence à la charge de la société un rappel de taxe de 784.250 F, droits et pénalités comprises ; que la société fait appel du jugement refusant de prononcer la décharge de cette imposition ;
Considérant, d'une part, que l'administration, qui est en droit de contrôler les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au titre d'une année donnée, peut notamment, le cas échéant, rectifier le pourcentage de déduction provisoire utilisé pour le calcul de la taxe déductible et mettre à la charge du redevable les rappels correspondant à la taxe déduite à tort, ainsi que les intérêts de retard y afférents ; qu'il ne résulte pas des textes précités que l'administration puisse seulement contrôler et rectifier les déductions complémentaires effectuées par le redevable ou les reversements effectués par lui après détermination, avant le 25 avril de l'année suivante, du montant des taxes définitivement déductibles en fonction du pourcentage fixé à partir des recettes de ladite année ;
Considérant, d'autre part, que si, dans une instruction du 18 février 1981 l'administration a recommandé à ses agents de contrôler plus particulièrement les demandes de remboursement présentées, au titre d'une année donnée, après détermination par le redevable de la taxe déductible en fonction d'un pourcentage provisoire calculé d'après les recettes prévisionnelles de cette année, elle n'a pas entendu pour autant s'interdire de rectifier, hors cette hypothèse, les déductions pratiquées sur le fondement du pourcentage provisoire prévu par l'article 214 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW-YORK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 25 octobre 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de la société MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW-YORK est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00158
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION


Références :

CGI 214
CGIAN2 212


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-02;97pa00158 ?
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