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02/12/1999 | FRANCE | N°96PA02917

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 02 décembre 1999, 96PA02917


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1996, la requête présentée par Mme June PALANT, demeurant ... ; Mme PALANT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la réduction de cette imposition ; VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des im

pôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1996, la requête présentée par Mme June PALANT, demeurant ... ; Mme PALANT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la réduction de cette imposition ; VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 5 octobre 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 19.840 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... et Mme PALANT, alors mariés, ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 et dont le paiement a été réclamé à la requérante en application du principe de solidarité des époux posé par l'article 1685 du code général des impôts ; que les conclusions de la requête de Mme PALANT relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.57, L.59, R.57-1 et R.59-1 du livre des procédures fiscales qu'en cas de maintien du désaccord entre l'administration et le contribuable après la production par ce dernier d'observations dans le délai d'un mois suivant la notification de redressements, le contribuable dispose d'un nouveau délai de trente jours pour demander que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les contribuables ont demandé la saisine de la commission départementale au moment où ils ont présenté leurs observations en réponse à la notification de redressements, ils n'ont fait parvenir à l'administration ces observations que postérieurement au délai de trente jours suivant la réception de la notification ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale ; que, par suite, Mme PALANT n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière faute de saisine de la commission ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que les redressements notifiés à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité d'éditeur d'art de M. X... portaient sur les frais de véhicule automobile comptabilisés, d'une part, pour un montant déterminé d'après le barème kilométrique publié par l'administration et, d'autre part, pour leur montant réel ; que la requérante, reconnaissant dans sa requête d'appel cette erreur comptable, a demandé que la déduction des frais de véhicule soit calculée sur la base des sommes réellement exposées et justifiées ; que l'administration ayant accédé à cette demande, Mme PALANT soutient que le vérificateur aurait fait une évaluation insuffisante du kilométrage annuel parcouru par M. X... avec son véhicule personnel pour son activité professionnelle ; que, toutefois, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette affirmation, se bornant à faire valoir que son ex-mari se rendait régulièrement dans différents pays d'Europe pour organiser des expositions, rencontrer des artistes et prospecter de nouveaux clients ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant le caractère insuffisant de l'évaluation faite par l'administration des frais de véhicule exposés au cours des années 1987 et 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la limite des impositions restant en litige, Mme PALANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 19.840 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme PALANT a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme PALANT.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme PALANT est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02917
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 1685
CGI Livre des procédures fiscales L57, L59, R57-1, R59-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-02;96pa02917 ?
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