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30/11/1999 | FRANCE | N°99PA00845

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 30 novembre 1999, 99PA00845


(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1999, la requête présentée pour M. Francis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99698 du 10 mars 1999, par laquelle le juge des référés au tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux à lui verser une somme de 218.000 F à titre de provision sur les traitements qui lui sont dus ;
2 ) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mure

aux à lui verser une somme de 218.000 F à titre de provision ;
3 ) d...

(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1999, la requête présentée pour M. Francis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99698 du 10 mars 1999, par laquelle le juge des référés au tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux à lui verser une somme de 218.000 F à titre de provision sur les traitements qui lui sont dus ;
2 ) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux à lui verser une somme de 218.000 F à titre de provision ;
3 ) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 20.000 F ;
4 ) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux aux entiers dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de Mlle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui règle à lui seul la procédure devant le juge des référés, : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance de référé étant rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, le juge des référés n'est tenu de communiquer à la partie adverse que la requête ; que, par suite, la communication faite du mémoire en défense le jour où le juge des référés a statué, ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose au juge des référés de tenir une audience et d'y convoquer les parties ;
Sur les conclusions à fins de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que M. X..., médecin au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux, conteste l'ordonnance du 10 mars 1999 par laquelle le juge des référés au tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement à lui verser une provision de 218.000 F, somme correspondant à des traitements que lui devrait son administration pour la période du 1er juin au 30 novembre 1998 ;
Considérant qu'il n'appartient qu'au juge du fond d'apprécier la légalité des deux titres de recettes atteignant la somme totale de 211.904,05 F (98.217,35 F et 113.686,70 F) émis le 31 décembre 1998 par le comptable de l'établissement à titre de retenues sur traitement opérées à raison d'une fraction de service que n'aurait pas effectué M. X... du 1er aout 1997 au 21 juin 1998 et la régularité de la compensation qu'a entendu opérer le centre hospitalier entre cette somme et celle qu'il doit à M. X... ; que toutefois pour le surplus, soit 6.095,95 F (218.000 - 211.904,05) le centre hospitalier doit être regardé comme ne contestant pas devoir cette somme à l'intéressé ; que, dans cette mesure, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à M. X... une provision de 6.000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés au tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de provision en tant qu'elle portait sur cette somme de 6.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. X... la somme de 6.000 F ;
Considérant que le Centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné, sur le fondement des mêmes dispositions, à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance n 99698 du 10 mars 1999 du juge des référés au tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : Le Centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux est condamné à verser à M. X..., à titre de provision, la somme de 6.000 F.
Article 3 : Le Centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer M. X... la somme de 6.000 F.
Article 4 : Les conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux, au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00845
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R131, R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-30;99pa00845 ?
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