La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1999 | FRANCE | N°97PA01933

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 30 novembre 1999, 97PA01933


(4ème chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1997 présentée pour la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V.), dont le siège social est situé 1 place Montgolfier à Saint Maurice (94417), représenté par Me DISTEL, avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 février 1997 qui a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la commune d'Aubergenville à lui verser la somme de 130.198 F en remboursement des impositions qu'elle a acquittées ;

2 ) de condamner la commune d'Aubergenville à lui verser la somme de 132.00...

(4ème chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1997 présentée pour la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V.), dont le siège social est situé 1 place Montgolfier à Saint Maurice (94417), représenté par Me DISTEL, avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 février 1997 qui a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la commune d'Aubergenville à lui verser la somme de 130.198 F en remboursement des impositions qu'elle a acquittées ;
2 ) de condamner la commune d'Aubergenville à lui verser la somme de 132.003 F, majorée des intérêts légaux et capitalisés ;
3 ) de condamner la commune d'Aubergenville à lui verser la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations du cabinet DISTEL, avocat, pour la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (OTV) fait appel du jugement en date du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aubergenville à lui rembourser le montant des cotisations de taxe professionnelle qu'elle a supportées au titre des années 1976 à 1985 au motif que l'article 13 de la convention conclue le 14 juin 1968 entre la commune et la société Omnium Assainissement, aux droits de laquelle vient la société requérante, était entaché d'une nullité d'ordre public comme étant contraire à l'article 34 de la Constitution en vertu duquel il appartient au législateur de déterminer les redevables de l'impôt ;
Considérant qu'aux termes 13 de ladite convention : "Les impôts éventuels en matière de patente et les impôts fonciers seront à la charge de la commune. Tous les autres impôts seront à la charge de la société." ; que, comme le soutient la société requérante, cet article n'a pas entendu modifier le redevable légal des impositions en litige, mais s'est borné, dans le respect de la commune intention des parties au contrat, à prévoir le remboursement desdites impositions locales par la commune qui devait en supporter la charge finale ; qu'ainsi la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que cette clause contractuelle était contraire aux dispositions de l'article 34 de la Constitution ; que, par ailleurs, la circonstance que, depuis 1976, l'exploitant de la station d'épuration n'est plus assujetti à la contribution des patentes, mais à la taxe professionnelle n'a pas, contrairement à ce que soutient la commune, rendu caduque cette clause contractuelle qui a pour objet, comme il a été dit ci-dessus, le remboursement par la commune des impositions locales supportées par l'exploitant ; qu'enfin le remboursement de ces impositions en vue d'assurer l'équilibre financier de l'exploitation de la station d'épuration, n'étant pas une restitution par la collectivité de l'impôt au sens de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1978, la commune ne peut utilement invoquer ces dispositions pour soutenir que l'article 13 précité est entaché de nullité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de la commune d'Aubergenville à lui verser la somme de 132.003 F représentant le montant non contesté des cotisations de taxe professionnelle qu'elle a supportées au titre des années 1976 à 1985 ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant, en premier lieu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société requérante tendant à ce que la somme de 79.921 F, représentative du montant global des taxes professionnelles acquittées au titre des années 1976 à 1982, soit majorée des intérêts légaux à compter du 2 septembre 1983 date à laquelle la commune a accusé réception de la réclamation préalable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société requérante tendant à ce que la somme de 52.082 F soit majorée des intérêts légaux à compter du 17 octobre 1986, date de saisine du tribunal administratif ;

Considérant, en dernier lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée les 17 octobre 1986 et 22 juillet 1997 ; qu'à la première de ces deux dates, seuls les intérêts sur la somme de 79.921 F étaient dus depuis au moins un an ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation à cette date que sur ces seuls intérêts ; qu'en revanche, à la seconde date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens, ou la partie perdante du paiement, par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Aubergenville doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a eu lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la commune d'Aubergenville à verser à la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION la somme de 6.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 février 1997 est annulé.
Article 2 : La commune d'Aubergenville est condamnée à verser à la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISAITON la somme de 132.003 F.
Article 3 : La somme de 79.921 F portera intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1983. Les intérêts échus le 17 octobre 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. La somme de 52.082 F portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1986. Les intérêts produits par ces deux sommes et échus le 22 juillet 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La commune d'Aubergenville est condamnée à verser à la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : les conclusions présentées par la commune d'Anbergenville tendant à la condamnation de la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01933
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-30;97pa01933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award