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30/11/1999 | FRANCE | N°96PA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 novembre 1999, 96PA01663


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1996, présentée par la société VALLOUREC dont le siège est situé ... ; la société VALLOUREC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211242/1 en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui r

embourser les frais exposés, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1996, présentée par la société VALLOUREC dont le siège est situé ... ; la société VALLOUREC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211242/1 en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société anonyme VALLOUREC,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'indemnité versée à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1-Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 ... les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ..." ;
Considérant que la société VALLOUREC a, lors de son départ volontaire à la retraite en 1981, versé à M. X..., lequel, après avoir été salarié de l'entreprise, en était devenu le président directeur général, une indemnité de 926.000 F ; que, sur ce montant, l'administration n'a admis dans les charges déductibles de la contribuable qu'une fraction de 207.500 F, équivalant à trois mois de salaires, comme correspondant aux services rendus par l'intéressé avant sa nomination comme président directeur général ; que si, pour le surplus, la société VALLOUREC avance que la somme litigieuse a été allouée afin de permettre à l'intéressé de bénéficier aussi d'une garantie de ressources par rapport au salaire d'activité mise en place au profit de son personnel salarié dans le cadre d'une politique d'incitation à un départ anticipé à la retraite, elle ne justifie cependant d'aucune obligation légale ou contractuelle où elle aurait été, ni de l'intérêt pour son exploitation d'octroyer cet avantage particulier à un mandataire social révocable ad nutum, dont il n'est pas soutenu que sa rémunération d'activité n'aurait pas été, compte tenu des services rendus, normale, et elle n'établit pas l'état de besoin de l'intéressé en se bornant à faire état à titre subsidiaire de ce que le montant de sa retraite n'excédait pas 39 % de sa dernière rémunération de président-directeur général ; qu'elle ne saurait, par ailleurs, utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, les dispositions du paragraphe 69 de l'instruction du 22 mars 1967 qui se bornent à indiquer que les primes de départ à la retraite n'ont pas à être exclues des charges déductibles pour le seul motif qu'elles ne rémunèrent pas un travail effectif ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée, nonobstant le caractère prétendument modique de l'aide ainsi accordée à M. X..., à contester la réintégration dans son résultat imposable du montant de 718.500 F ;
Sur l'abandon de créance consenti en 1981 à la société Vincey-Bourget :
Considérant qu'un abandon de créance à caractère financier consenti par une société au profit de sa filiale dans le cadre d'une gestion normale constitue un supplément d'apport qui a pour effet d'augmenter à due concurrence l'actif net de la société bénéficiaire et donc d'accroître de manière exactement proportionnée la valeur mathématique des actions détenues par la société versante dans la mesure où l'actif net comptable de la filiale n'était pas devenu négatif ; que ce supplément d'apport représente ainsi une augmentation de même montant de la valeur réelle des actions, sauf pour la société qui détient ces actions à établir que l'actif net comptable résultant du bilan de sa filiale dissimulerait une situation nette réelle négative ;

Considérant que la société VALLOUREC a consenti en 1981 à la société Vincey-Bourget, dans laquelle elle détenait une participation de 40,58 %, un abandon de créance de 5.003.859 F, montant qu'elle a intégralement déduit de ses bénéfices imposables ; que c'est par une exacte application des principes susrappelés que l'administration a cependant considéré que cette somme ne pouvait donner lieu à constatation d'une perte qu'à proportion de la part affectée par la société VALLOUREC à la réduction de la situation négative, pour 4.401.892 F, de l'actif net de sa filiale, soit 2.200.740 F majorés, pour tenir compte de la valorisation de la participation de 18,84 % des actionnaires minoritaires résultant de ce retour de l'actif net à une situation positive, de la somme de 528.107 F, et a réintégré le surplus, soit 2.275.012 F, dans le résultat imposable en 1981 de la société VALLOUREC ; que si la requérante fait état de la baisse de 26 % en 1981 du chiffre d'affaires de la société Vincey-Bourget en raison de la crise mondiale de la sidérurgie et des pertes d'exploitation subies par celle-ci pour des montants de 15,6 millions de francs et 22,4 millions de francs en 1980 et en 1981, elle n'apporte néanmoins pas par là même la preuve de ce que l'actif net comptable de sa filiale, dont elle admet qu'il était, après les abandons de créances dont s'agit, redevenu positif à hauteur de 6 millions de francs, dissimulait en réalité, compte tenu de l'importance des coûts salariaux et de la faiblesse des perspectives de redressement de l'entreprise, une situation négative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VALLOUREC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société VALLOUREC succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société VALLOUREC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01663
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 22 mars 1967


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-30;96pa01663 ?
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