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23/11/1999 | FRANCE | N°98PA00678

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 novembre 1999, 98PA00678


(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1998, présentée par Mme Alexandrine X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9404778/7 en date du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de l'établissement Voies navigables de France, l'a condamnée, au titre de la contravention de grande voirie qu'elle aurait commise, à payer une amende de 5.000 F et à enlever son bateau "Azriel" du domaine public fluvial dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous peine

d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
VU les autres p...

(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1998, présentée par Mme Alexandrine X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9404778/7 en date du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de l'établissement Voies navigables de France, l'a condamnée, au titre de la contravention de grande voirie qu'elle aurait commise, à payer une amende de 5.000 F et à enlever son bateau "Azriel" du domaine public fluvial dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du domaine de l'Etat ;
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
VU le code de procédure pénale ;
VU la loi n 91-1385 du 31 décembre 1991 modifiée ;
VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 6 avril 1994, l'établissement public Voies navigables de France a transmis au tribunal administratif de Paris un procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 9 novembre 1993 constatant que le bateau "Azriel", appartenant à Mme X..., stationnait sans autorisation depuis le 9 septembre 1993, rive droite de la Seine, à l'aval du barrage, sur le bras de Puteaux, à Paris (16ème) ; que, pour contester le jugement en date du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal l'a condamnée à payer une amende de 5.000 F et évacuer ce bateau du domaine public fluvial dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard, la requérante fait valoir que le procès-verbal de contravention de grande voirie ne lui a pas été notifié par Voies navigables de France ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience. Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance" ; que l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports donne compétence au président de Voies navigables de France, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l'article L.13 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre et le citer à comparaître devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du procès-verbal a été faite le 20 novembre 1993 à la soeur de la requérante, présente ce jour sur le bateau, dont il n'est pas établi qu'elle en assurait la garde, qui a refusé de signer cette notification ; que l'avertissement remis le 18 juillet 1994 à l'époux de la requérante ne faisait pas mention du procès-verbal du 9 novembre 1993 ; que, par ailleurs, en raison d'une adresse erronée figurant sur ce procès-verbal, Mme X... n'a reçu communication ni de la demande par laquelle Voies navigables de France a saisi le tribunal, ni de l'avis d'audience, et n'a pas produit de mémoire en défense devant le tribunal ; que la procédure n'a donc pas été régularisée ; que, dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant été privée de moyens de défense et la procédure qui a précédé la saisine du tribunal administratif ainsi que celle suivie devant lui comme s'étant déroulées de manière irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer une amende et à enlever son bateau du domaine public fluvial ; que, dès lors, la demande présentée en première instance par Voies navigables de France doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 janvier 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Voies navigables de France présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00678
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13
Loi 91-1385 du 31 décembre 1991 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-23;98pa00678 ?
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