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23/11/1999 | FRANCE | N°97PA02303

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 novembre 1999, 97PA02303


(1ère chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997, présentée par M. Philippe Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9606626/7 en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 1996 par lequel le maire de Fontenay-aux-roses a accordé un permis de construire à M. X... en vue de l'extension d'un immeuble à usage d'habitation sis ... à Fontenay-aux-roses ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir

;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code ...

(1ère chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997, présentée par M. Philippe Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9606626/7 en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 1996 par lequel le maire de Fontenay-aux-roses a accordé un permis de construire à M. X... en vue de l'extension d'un immeuble à usage d'habitation sis ... à Fontenay-aux-roses ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de M. Y... et de Mme X...,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... à la requête de M. Y... :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit pas le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ...La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain ..." ;
Considérant qu'en l'état du dossier de demande de permis de construire soumis au maire de Fontenay-aux-roses par M. X..., celui-ci apparaissait comme propriétaire du terrain sur lequel était implantée la construction devant faire l'objet d'une extension ; que si M. Y... fait valoir que, par lettre du 5 décembre 1995, antérieure à la délivrance du permis de construire litigieux, il a averti le maire de Fontenay-aux-roses que M. X... était propriétaire d'une superficie de terrain inférieure à celle indiquée dans les plans de sa demande de permis de construire, il n'a pas justifié d'une décision judiciaire de bornage de sa propriété à l'appui de ces allégations ; que dans ces conditions, l'existence du litige soulevé par M. Y... sur l'étendue du droit de propriété de M. X..., qui relève du droit privé, ne pouvait légalement faire obstacle à l'octroi à celui-ci d'un permis de construire, lequel est délivré sous réserve du droit des tiers ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : " ...la délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ..." ;
Considérant que, par arrêté du 26 mars 1996, le maire de Fontenay-aux-roses a délivré à M. X... un permis de construire en vue de l'extension d'un immeuble à usage d'habitation de deux étages, d'une surface hors oeuvre nette initiale de 195 mètres carrés, qui comporte un emplacement de stationnement ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux autorise une augmentation de la surface hors oeuvre nette de 116 mètres carrés, contrairement à ce que soutient M. Y... cette extension a seulement pour effet d'agrandir les logements existants, notamment d'augmenter la superficie des sanitaires, sans création de nouveau logement ; qu'ainsi, en estimant que les besoins de l'immeuble en places de stationnement n'exigeaient pas la création d'emplacements supplémentaires, le maire de Fontenay-aux-roses n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02303
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Arrêté du 26 mars 1996
Code de l'urbanisme R421-1-1, R111-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-23;97pa02303 ?
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