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23/11/1999 | FRANCE | N°97PA02299;97PA02300;97PA02301

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 novembre 1999, 97PA02299, 97PA02300 et 97PA02301


(1ère chambre A)
VU I la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997, sous le n 97PA02299, présentée pour la société civile immobilière (SCI) GALLIENI CENTRE, dont le siège est ..., par la SCP ROCHE et COHEN, avocat ; la SCI GALLIENI CENTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96646 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 1995 par lequel le maire de Bois-le-roi a rejeté sa demande de permis de construire présentée le 22 avril 1995 ;
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) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
VU II la requête enregi...

(1ère chambre A)
VU I la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997, sous le n 97PA02299, présentée pour la société civile immobilière (SCI) GALLIENI CENTRE, dont le siège est ..., par la SCP ROCHE et COHEN, avocat ; la SCI GALLIENI CENTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96646 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 1995 par lequel le maire de Bois-le-roi a rejeté sa demande de permis de construire présentée le 22 avril 1995 ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
VU II la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997, sous le n 97PA02300, présentée pour la société civile immobilière (SCI) GALLIENI CENTRE, dont le siège est ..., par la SCP ROCHE et COHEN, avocat ; la SCI GALLIENI CENTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 956177 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 1995 par lequel le maire de Bois-le-roi a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 13 janvier 1995, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux formé le 8 juin 1995 ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
VU III la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997, sous le n 97PA02301, présentée pour la société civile immobilière (SCI) GALLIENI CENTRE, dont le siège est ..., par la SCP ROCHE et COHEN, avocat ; la SCI Gallieni Centre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 963540/965342 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 1995 par lequel le maire de Bois-le-roi a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 10 novembre 1995, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux formé le 3 janvier 1996 et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 1996 par lequel le maire de Bois-le-roi a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 24 novembre 1995, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux formé le 16 février 1996 ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9
novembre 1999 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de la SCP ROCHE et COHEN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SCI GALLIENI CENTRE et celles de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Bois-le-Roi,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n s 97PA0229, 97PA02300 et 97PA0301, présentées par la SCI GALLIENI CENTRE, tendent à l'annulation de trois jugements, respectivement n s 96646, 956177 et 963540/965342, du 19 juin 1997, par lesquels le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de Bois-le-roi a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de transformer un bâtiment situé ... à Bois-le-roi ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de la SCI GALLIENI CENTRE dirigées, dans les instances n 97/2299 et n 97/2301, contre les refus opposés à ses demandes de permis de construire tendant à la transformation de bureaux en logements supplémentaires :
Considérant que la SCI GALLIENI a demandé, le 22 avril 1995, un permis de construire huit logements dans l'immeuble situé ... à Bois-le-Roi, par aménagement et surélévation du bâtiment existant ; que ce permis lui a été refusé par un arrêté du 6 juillet 1995 au motif que le projet méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols qui prohibent la construction de plus d'une habitation par unité foncière ; que le 24 novembre suivant la société a présenté une nouvelle demande en vue de travaux d'aménagement intérieur de ce bâtiment accompagnés d'un changement de destination des locaux affectés à des bureaux en logements supplémentaires ; que, par arrêté du 5 janvier 1996, un nouveau refus lui a été opposé, au motif que la demande était irrecevable, son instruction ne pouvant être entreprise dès lors qu'elle portait sur la modification d'un bâtiment dont le certificat de conformité n'avait pas été délivré ;
Considérant que, saisi par la SOCIETE GALLIENI de deux recours contre ces deux arrêtés, le tribunal administratif de Melun les a rejetés, en confirmant, dans un jugement n 96646 du 19 juin 1997, le motif de refus invoqué par le maire dans son arrêté du 6 juillet 1995 et, dans son jugement n s 963540 et 965342, également du 19 juin 1997, en substituant d'office au motif retenu dans l'arrêté du 5 janvier 1996 une compétence liée du maire de la commune, cette autorité étant tenue de rejeter la demande dès lors que "la contruction de huit logements sur une même unité foncière (était) prohibée par le plan d'occupation des sols de la commune" ; que la société a fait appel de ces deux jugements respectivement dans l'instance n 97/2299 et dans l'instance n 97/2301 ;

Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Bois-le-Roi, révisé le 24 mai 1991, définit la zone UA comme "une zone à caractère central d'habitat, de services et d'activités où les constructions présentent une forte densité et sont généralement édifiées en ordre continu à l'alignement des voies", qu'aux termes de l'article UA.1.2 du même plan, "Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises dans l'ensemble de la zone : la construction d'une seule habitation par unité foncière et ses annexes ; les constructions à usage d'équipements collectifs, commercial, de services, hôtelier, d'artisanat, d'entrepôts et de bureau ; l'aménagement et l'extension, ainsi que la reconstruction après sinistre, des bâtiments existants à la date d'approbation du présent P.O.S." ; que, sous réserve du respect des autres dispositions du plan, telles que celles de l'article UA. 8 qui précisent que "la construction de plusieurs bâtiments à usage d'habitation est interdite sur une même unité foncière" et celles de l'article UA.10 relatives à la hauteur maximum des constructions, les dispositions de l'article UA.1 n'interdisent pas la construction sur une même unité foncière d'un seul bâtiment à usage d'habitation comportant plusieurs logements, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que c'est en conséquence à tort que le jugement attaqué a estimé que la construction projetée de plusieurs logements dans un seul bâtiment était contraire aux dispositions de l'article UA.1 du plan d'occupation des sols et que cette méconnaissance s'opposait à ce que fût délivré un permis de construire portant sur des travaux d'aménagement d'un bâtiment existant comportant déjà six logements, les travaux n'étant pas de nature à rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions en cause ;
Considérant, il est vrai, que la commune de Bois-le-Roi a, dans le cadre de l'instance n 97PA02299, à l'appui de ses conclusions de première instance et d'appel, invoqué la discordance entre la consistance du projet de construction de la société et les plans versés par celle-ci à l'appui de sa demande de délivrance d'un permis de construire, le caractère incomplet et incohérent de cette demande ainsi que le fait que celle-ci constituerait une demande de nouveau permis et non une demande de permis modificatif ; qu'en admettant même que ces motifs aient pu justifier valablement l'arrêté attaqué, ils ne sauraient, en tout état de cause, rendre légal cet arrêté qui a été pris sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit ;
Considérant, enfin, que le refus de permis de construire en date du 5 janvier 1996 motivé par le défaut de délivrance du certificat destiné à constater la conformité des travaux avec le permis de construire initial, ne pouvait, en tout état de cause, être régulièrement confirmé par la décision de rejet implicite du recours gracieux du 16 février 1996 dirigé contre ce refus, dès lors que ce certificat de conformité a été délivré à la société requérante le 4 mars 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI GALLIENI CENTRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués n 96646 et n s 963540-965342 en date du 19 juin 1997, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre les refus de permis de construire datés du 6 juillet 1995 et du 5 janvier 1996 ainsi que contre les décisions implicites de rejet des recours gracieux du 8 août 1995 et du 15 février 1996 qu'elle avait formés contre ces refus ;
Sur les conclusions de la SCI GALLIENI CENTRE dirigées, dans les instances n 97/2300 et n 97/2301, contre les refus opposés à ses demandes de permis de construire tendant à la transformation de bureaux en résidence hôtelière :
Considérant que, dans l'instance n 97PA02300, la SCI GALLIENI CENTRE conteste le jugement n 956177 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 avril 1995 du maire de la commune de Bois-le-Roi opposant, à sa demande déposée le 13 janvier 1995 tendant à la délivrance d'un permis de construire dans l'immeuble litigieux une résidence hôtelière comprenant huit unités par l'aménagement de locaux existants, un refus fondé sur le motif qu' "il ne ressort pas du dossier, et notamment des plans que les locaux sont effectivement destinés à un hébergement hôtelier et qu'ils comportent, à cet effet, l'ensemble des installations (espaces réception, restaurant, lingerie etc ...) permettant le fonctionnement de l'ensemble des services nécessaires à l'activité hôtelière au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat" ; que, dans l'instance n 97PA02301, la société attaque le jugement n s 963540 et 965342, également daté du 19 juin 1997, qui a rejeté, notamment, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1995 du maire de la commune de Bois-le-Roi refusant de lui accorder le permis de construire demandé le 10 novembre 1995 en vue de la modification de locaux existants en résidence hôtelière, motivé par le caractère irrecevable d'une demande portant "sur la modification d'un bâtiment dont le certificat de conformité (n'avait) pas été délivré" ; que les premiers juges ont confirmé ce dernier refus en subtituant d'office au motif sur lequel il reposait une compétence liée du maire de la commune de Bois-le-Roi, tenu de prendre cette décision dès lors que "la construction de huit logements sur une même unité foncière (était) prohibée par le plan d'occupation des sols de la commune" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de construire déposées le 13 janvier 1995 et le 10 novembre 1995 portaient sur l'aménagement de studios ou d'appartements de deux, trois ou quatre pièces, équipés, chacun, d'une "kitchenette" ou d'une cuisine et d'une salle-de-bains ; que, par suite et alors même que les plans annexés à la seconde demande de permis de construire font apparaître, au premier étage, deux espaces qualifiés d'"accueil" et de "lingerie", les constructions projetées ne sauraient être regardées comme destinées à une activité hôtelière mais à un usage d'habitation ; que, cependant, comme il a été dit ci-dessus, les dispositions précitées de l'article UA.1 du plan d'occupation des sols de la commune de Bois-le-Roi n'interdisent pas la construction sur une même unité foncière d'un seul bâtiment à usage d'habitation comportant plusieurs logements ; que, par ailleurs, le certificat de conformité des travaux avec le permis de construire, dont l'absence avait motivé le refus de permis de construire du 7 décembre 1995, a été, en tout état de cause, délivré avant l'intervention de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 3 janvier 1996 dirigé par la société requérante contre ledit refus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI GALLIENI CENTRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués n 956177 et n s 963540-965342 en date du 19 juin 1997, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre les refus de permis de construire datés du 12 avril 1995 et du 7 décembre 1995 ainsi que contre les décisions implicites de rejet des recours gracieux du 8 juin 1995 et du 3 janvier 1996 qu'elle avait formés contre ces refus ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors que la commune de Bois-le-Roi succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à la condamnation de la SCI GALLIENI CENTRE à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bois-le-Roi à verser la somme de 7.500 F à la SCI GALLIENI CENTRE en application desdites dispositions ;
Article 1er : Les jugements n 96646, 956177 et 963540/965342 en date du 19 juin 1997 du tribunal administratif de Melun, les arrêtés du maire de la commune de Bois-le-Roi en date du 6 juillet 1995, du 12 avril 1995, du 7 décembre 1995 et du 5 janvier 1996, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces arrêtés respectivement le 8 août 1995, le 8 juin 1995, le 3 janvier 1996 et le 16 février 1996, sont annulés.
Article 2 : La commune de Bois-le-Roi versera la somme de 7.500 F à la SCI GALLIENI CENTRE en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02299;97PA02300;97PA02301
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-23;97pa02299 ?
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