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23/11/1999 | FRANCE | N°97PA02202

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 novembre 1999, 97PA02202


(1ère chambre A)
VU l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 22 août 1997, portant ouverture, par application des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une procédure juridictionnelle ;
VU la demande de la société PRET BATIR, enregistrée le 20 février 1997, tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n 95PA03072 du 26 septembre 1996 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ

es d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties a...

(1ère chambre A)
VU l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 22 août 1997, portant ouverture, par application des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une procédure juridictionnelle ;
VU la demande de la société PRET BATIR, enregistrée le 20 février 1997, tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n 95PA03072 du 26 septembre 1996 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
C - le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que, par l'arrêt du 26 septembre 1996, la cour administrative d'appel de Paris a réduit à 591.128 F la somme que la commune de Solers a été condamnée à verser à la société PRET BATIR par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 avril 1995, cette somme correspondant à la somme indûment versée par la société PRET BATIR à la commune de Solers, pour la réalisation d'équipements publics, en méconnaissance de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de cet arrêt que les intérêts sur cette somme, calculés à compter du 22 décembre 1984, en vertu du jugement du tribunal administratif de Versailles non réformé sur ce point, échus le 28 novembre 1995, porteront eux-même intérêts ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que lesdites sommes n'ont pas été versées à la société PRET BATIR ; que cette dernière est, par suite, fondée à demander l'exécution dudit arrêt ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la commune de Solers de payer à la société PRET BATIR la somme de 591.128 F ; que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1984 jusqu'au 30 novembre 1996, date d'expiration du délai de deux mois suivant la notification dudit arrêt à la commune de Solers puis, à compter du 1er décembre 1996, des intérêts au taux majoré, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, jusqu'au jour du paiement, ainsi que des intérêts des intérêts à compter du 28 novembre 1995 ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la commune de Solers, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 3.000 F par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution ;
Sur les conclusions aux fins de capitalisation des intérêts présentées le 15 septembre 1997 :
Considérant que les conclusions tendant à ce que la cour prononce la capitalisation des intérêts dus au jour de l'enregistrement de la requête, qui ne tendent pas à l'exécution de l'arrêt du 26 septembre 1996, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Solers de payer à la société PRET BATIR, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 591.128 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1984 jusqu'au 30 novembre 1996 et les intérêts au taux majoré à compter du 1er décembre 1996 jusqu'au jour du paiement de ladite somme, et, à compter du 28 novembre 1995, les intérêts des intérêts.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Solers si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté l'article 1er ci-dessus et jusqu'à la date de cette exécution ; le taux de cette astreinte est fixé à 3.000 F par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Solers communiquera au greffe de la cour la copie des actes justifiant l'exécution de l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société PRET BATIR est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02202
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE


Références :

Code de l'urbanisme L332-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-23;97pa02202 ?
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