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23/11/1999 | FRANCE | N°97PA02035;97PA02045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 novembre 1999, 97PA02035 et 97PA02045


VU I ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1997, sous le n 97PA02035, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 965393 en date du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme B... der Linden, annulé le permis de construire tacite accordé par le préfet des Yvelines, né de la demande présentée par M. Y... le 23 mars 1996 ainsi que l'arrêté en date du 7 août 1996 par lequel le préfet des Yvelines a délivré un permis de const

ruire exprès à M. Y... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. ...

VU I ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1997, sous le n 97PA02035, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 965393 en date du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme B... der Linden, annulé le permis de construire tacite accordé par le préfet des Yvelines, né de la demande présentée par M. Y... le 23 mars 1996 ainsi que l'arrêté en date du 7 août 1996 par lequel le préfet des Yvelines a délivré un permis de construire exprès à M. Y... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... der Linden devant le tribunal administratif de Versailles ;
3 ) de condamner M. et Mme B... der Linden à lui verser la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1997, sous le n 97PA02045, présentée pour M. et Mme Pieter B...
X...
Z..., demeurant ..., Greffier, 78120 Rambouillet ; M. et Mme B...
X...
Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965393 en date du 21 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a omis de statuer sur leurs conclusions tendant à ce que l'Etat et M. Y... soient solidairement condamnés à leur verser la somme de 10.954 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner solidairement l'Etat et M. Y... à leur verser ladite somme ainsi que la somme de 703 F en application desdites dispositions, au titre des frais qu'ils ont engagés en appel ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations du cabinet A..., avocat, pour M. Y... et celles du cabinet COUDRAY, avocat, pour M. et Mme B...
X...
Z...,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que sous le n 97PA02035, M. Y... conteste le jugement du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme B...
X...
Z..., annulé le permis de construire tacite accordé par le préfet des Yvelines, né, le 26 mai 1996, de la demande présentée par M. Y... le 23 mars 1996, ainsi que l'arrêté en date du 7 août 1996 par lequel le préfet des Yvelines a délivré un permis de construire exprès à M. Y... ; que sous le n 97PA02045, M. et Mme B...
X...
Z... demandent l'annulation du même jugement en tant qu'il a omis de statuer sur leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors que ces deux requêtes concernent un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application" ;

Considérant que ces dispositions sont applicables à la commune de Sonchamp où n'était en vigueur, à la date des décisions litigieuses, ni un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ni un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d assiette de la construction autorisée par le préfet des Yvelines se situe sur la bordure ouest du hameau de Greffiers, sur le territoire de la commune de Sonchamp ; qu'il est constant que ce terrain est affecté à un usage agricole ; que s'il est situé, par son côté est, à proximité des quelques constructions implantées à l'extrémité du hameau, il n'est pas autrement entouré de constructions ; que par suite, et alors même qu'il serait desservi par les réseaux et est longé par un chemin qui conduit au hameau, il doit être regardé comme se trouvant en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont annulé le permis de construire délivré par le préfet des Yvelines à M. Y... au motif qu'il méconnaissait lesdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des époux B...
X...
Z..., annulé les décisions par lesquelles le préfet des Yvelines lui a accordé un permis de construire ;
Sur les conclusions présentées par M. et Mme B...
X...
Z... :
Considérant que par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 11 février 1997 M. et Mme B...
X...
Z... ont demandé que l'Etat et M. Y... soient condamnés solidairement à leur verser la somme de 10.954 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les premiers juges ont omis de répondre à ces conclusions; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 mai 1997 doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. et Mme B...
X...
Z... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et M. Y..., à verser chacun, la somme de 4.000 F à M. et Mme B...
X...
Z... en application desdites dispositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors que M. Y... succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que M. et Mme B...
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Z... soient condamnés à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et M. Y..., à verser, chacun, la somme de 1.600 F à M. et Mme B...
X...
Z... en application desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 mai 1997 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de M. et Mme B...
X...
Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : L'Etat et M. Y... verseront, chacun, la somme de 5.600 F à M. et Mme B...
X...
Z... en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02035;97PA02045
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Arrêté du 07 août 1996
Code de l'urbanisme L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-23;97pa02035 ?
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