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23/11/1999 | FRANCE | N°97PA01550

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 novembre 1999, 97PA01550


(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1997, présentée pour la COMMUNE DE DOMONT, représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94933 en date du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société civile immobilière Bon Air, annulé la décision de son maire en date du 15 mars 1994 refusant d'engager la procédure de modification du plan d'occupation des sols (POS) révisé de Domont en exécution d'un jugement du 27 avril 1993 du

même tribunal annulant la délibération du 20 mars 1987, approuvant la ré...

(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1997, présentée pour la COMMUNE DE DOMONT, représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94933 en date du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société civile immobilière Bon Air, annulé la décision de son maire en date du 15 mars 1994 refusant d'engager la procédure de modification du plan d'occupation des sols (POS) révisé de Domont en exécution d'un jugement du 27 avril 1993 du même tribunal annulant la délibération du 20 mars 1987, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle avait classé en zone ND, non constructible, le terrain dont cette société est propriétaire en bordure de la route nationale 309 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière Bon Air devant le tribunal administratif de Versailles ;
3 ) de condamner la société civile immobilière Bon Air à lui verser une somme de 10.000 F, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 27 avril 1993 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 20 mars 1987 du conseil municipal de la COMMUNE DE DOMONT approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle classait en zone inconstructible, dite ND, le terrain situé en bordure de la RN 309 appartenant à cette société ; que la COMMUNE DE DOMONT conteste le jugement en date du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de la société civile immobilière Bon Air, a annulé la décision du 15 mars 1994 par laquelle le maire, saisi d'une demande en ce sens par le préfet du Val d'Oise, a refusé de faire modifier le classement du terrain litigieux ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE DOMONT à la demande de première instance :
Considérant que la société civile immobilière Bon Air justifie en sa qualité de propriétaire de la parcelle en cause d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer la décision du maire de la COMMUNE DE DOMONT refusant d'engager la procédure de modification du plan d'occupation des sols en vue du classement en zone UG du terrain litigieux ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune requérante doit, dès lors, être écartée ;
Sur le fond :
Considérant que le jugement précité du 27 avril 1993 a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, le plan d'occupation des sols révisé en 1987, en tant qu'il classait en zone inconstructible le terrain en cause, au motif que ce terrain est situé entre deux parcelles largement construites et est aisément viabilisable ; que dès lors que le dispositif de ce jugement et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée, et en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, le plan révisé et approuvé en 1991, qui reprend les dispositions du plan approuvé en 1987 sur le classement du terrain, doit être regardé comme également entaché d'illégalité sur ce point ; que, par suite, saisi par le préfet du Val d'Oise d'une demande tendant à la révision du zonage du terrain appartenant à la société civile immobilière Bon Air, le maire ne pouvait légalement, par la décision attaquée du 15 mars 1994, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 avril 1993, rejeter cette demande en invoquant le caractère définitif de la délibération réglementaire du conseil municipal en date du 26 septembre 1991 approuvant le plan d'occupation des sols révisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DOMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire du 15 mars 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société civile immobilière Bon Air qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE DOMONT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE DOMONT à payer à la société civile immobilière Bon Air la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOMONT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE DOMONT versera à la société civile immobilière Bon Air une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01550
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-23;97pa01550 ?
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