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23/11/1999 | FRANCE | N°97PA01184

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 novembre 1999, 97PA01184


(1ère chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 mai 1997 et 23 juin 1997, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 926711 en date du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Louveciennes a rejeté son recours gracieux dirigé contre la lettre, émanant de cette autorité,

s'opposant à la réalisation d'une véranda ainsi qu'à l'annulation d'un...

(1ère chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 mai 1997 et 23 juin 1997, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 926711 en date du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Louveciennes a rejeté son recours gracieux dirigé contre la lettre, émanant de cette autorité, s'opposant à la réalisation d'une véranda ainsi qu'à l'annulation d'une lettre de la direction départementale de l'équipement en date du 1er juin 1992 ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
C d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne la lettre du maire de Louveciennes en date du 18 juillet 1991 :
Sur la recevabilité de la demande de M Y... tendant à l'annulation de ladite lettre :
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que par lettre du 18 juillet 1991, le maire de Louveciennes, qui avait accusé réception la veille de la déclaration de travaux déposée ce même jour en mairie de Louveciennes par M. Y... en vue de la construction d'une véranda sur la terrasse de son appartement, lui a indiqué que la réglementation du plan d'occupation des sols de la commune s'opposait à toute création de surface dans la zone concernée ; que ce faisant, compte tenu des termes de ce courrier, le maire de Louveciennes doit être regardé comme ayant pris une décision s'opposant aux travaux concernés ; que par lettre du 8 novembre 1991, parvenue en mairie de Louveciennes le 12 novembre 1991, M. Y... a formé un recours gracieux contre cette décision ; qu'en l'absence de réponse expresse du maire, ce recours gracieux a été implicitement rejeté à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ; que la lettre du maire de Louveciennes en date du 18 juillet 1991 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que le délai de recours n'ayant ainsi pas commencé à courir, la demande de M. Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 septembre 1992, n'était pas tardive ; que M. Y... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du maire de Louveciennes en date du 18 juillet 1991 comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette la demande de M. Y... dirigée contre la lettre du maire de Louveciennes en date du 18 juillet 1991 et d'évoquer ;
Sur le bien fondé de la demande d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire , à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa est porté à deux mois ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre du 18 juillet 1991 par laquelle le maire de Louveciennes a informé M. Y... qu'il s'opposait au travaux déclarés par lui le 17 juillet 1991 lui ait été notifiée avant le 8 novembre 1991, date à laquelle il a saisi le maire de Louveciennes d'un recours gracieux contre cette lettre ; que dès lors que l'administration n'avait pas notifié son opposition aux travaux dans le délai mentionné à l'article L.422-2 du code de l'urbanisme ci-dessus rappelé, elle doit être réputée ne pas s'être opposée aux travaux en cause ; que la lettre du 18 juillet 1991 par laquelle le maire s'est opposé aux travaux projetés par M. Y... doit donc être regardée comme valant retrait de la décision tacite de non-opposition aux travaux ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UE14 du règlement du plan d'occupation des sols de Louveciennes applicable dans la zone concernée : "Le coefficient d'occupation du sol applicable à la zone UE est égal à ... Secteur UEb : valeur de fait telle qu'elle résulte des constructions existant à la date de prise d'effet du présent règlement ..." ; que ces dispositions s'opposaient à l'augmentation de surface hors oeuvre nette qu'impliquait la construction de la véranda projetée par M. Y... ; que, par suite, la décision tacite de non-opposition aux travaux était entachée d'illégalité au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de Louveciennes ; que si M. Y... soutient, par voie d'exception, que ces dispositions sont contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme qui définit le coefficient d'occupation des sols comme étant le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol, lesdites dispositions ne font pas obstacle à ce que les auteurs du plan d'occupation des sols décident, dans certaines zones, pour empêcher toute augmentation de surface hors oeuvre nette, que le coefficient d'occupation des sols sera égal au rapport entre le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre déjà construits et le nombre de mètres carrés au sol ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.490-7 et R.422-10 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux contre la décision de non-opposition de travaux court à compter de la plus tardive des deux dates, auxquelles ont été mentionnés, sur l'exemplaire de la déclaration affichée en mairie et sur le terrain, qu'il n'a pas été formé d'attestation auxdits travaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces formalités, qui, s'agissant de l'affichage sur le terrain, incombaient au déclarant, aient été accomplies ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre la décision tacite de non-opposition aux travaux n'était pas expiré ;
Considérant, par suite, que le maire de Louveciennes a pu légalement, dans le délai du recours contentieux, rapporter sa décision tacite de non-opposition aux travaux déclarés par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de qu'il y lieu de rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la lettre du maire de Louveciennes en date du 18 juillet 1991 ;
En ce qui concerne la lettre de la direction départementale de l'équipement des Yvelines en date du 1er juin 1992 :
Considérant que, par lettre du 1er juin 1992, la direction départementale de l'équipement des Yvelines a indiqué à M. Y... qu'il avait édifié sa véranda sans autorisation et qu'il se trouvait en infraction avec les dispositions du code de l'urbanisme, l'a invité à procéder à l'enlèvement de cette construction et l'a informé qu'à défaut, une procédure judiciaire serait engagée à son encontre ; que cette lettre, compte tenu de ses termes, ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre de la direction départementale de l'équipement des Yvelines en date du 1er juin 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 octobre 1996 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la lettre du maire de Louveciennes en date du 18 juillet 1991.
Article 2 : La demande de M. Y... tendant à l'annulation de la lettre du maire de Louveciennes en date du 18 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01184
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L422-2, R123-22, R490-7, R422-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-23;97pa01184 ?
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