VU le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, enregistré au greffe de la cour, par fax, le 6 mai 1997 et, par courrier, le 9 mai 1997 ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9616018/7 du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Martine Y..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Audrey X..., la décision du 2 octobre 1996 par laquelle l'inspecteur d'académie des Hauts-de-Seine a refusé l'inscription d'Audrey X... en terminale ES et condamné l'Etat à verser à Mme Y... une somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la décision en date du 25 septembre 1997 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle à Mlle Audrey X... ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n 89-486 du 10 juillet 1989, relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
VU le décret n 90-484 du 14 juin 1990 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours :
Considérant que la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif était dirigée contre une décision en date du 2 octobre 1996 par laquelle l'inspecteur d'académie des Hauts-de-Seine a refusé, à la suite de l'échec de l'intéressée à la session de juin du baccalauréat, sa réinscription en classe terminale ; que la circonstance qu'une proposition d'inscription en terminale ES a été faite à la jeune Audrey X... au cours du mois de décembre suivant n'a pas privé d'objet cette demande dès lors que cette décision avait connu un commencement d'exécution ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du décret susvisé du 14 juin 1990 : " Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe de terminale des lycées d'enseignement général et technologique, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie" ;
Considérant que ces dispositions, qui instaurent en faveur des élèves un droit à une nouvelle préparation de l'examen auquel ils ont échoué, n'ouvrent à l'administration, s'agissant des élèves de classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique, que le droit, en cas d'absence de places vacantes dans l'établissement scolaire d'origine, de prononcer un changement d'établissement mais non de refuser toute inscription en classe de terminale d'un lycée d'enseignement général et technologique ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit dans l'interprétation de ces dispositions en annulant la décision du 2 octobre 1996 refusant à Mlle X... un redoublement en classe terminale "faute de place" et se bornant à conseiller à l'intéressée une inscription au centre national d'enseignement à distance de Vanves ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.