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23/11/1999 | FRANCE | N°97PA00128

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 novembre 1999, 97PA00128


(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1997, présentée pour la commune de GOMETZ-LE-CHATEL, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune de GOMETZ-LE-CHATEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 932546 en date du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association foncière urbaine libre des Delaches à lui verser les sommes de 24.211,24 F, assortie des intérêts de droit à compter du 26 septembre 1990, de 179.940,11 F asso

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(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1997, présentée pour la commune de GOMETZ-LE-CHATEL, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune de GOMETZ-LE-CHATEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 932546 en date du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association foncière urbaine libre des Delaches à lui verser les sommes de 24.211,24 F, assortie des intérêts de droit à compter du 26 septembre 1990, de 179.940,11 F assortie des intérêts de droit à compter du 6 mars 1992, de 25.000 F à titre de dommages et intérêts et à la compensation entre ces sommes et celle de 74.902,23 F qu'elle doit à cette association ;
2°) de condamner l'association foncière urbaine libre des Delaches à lui verser lesdites sommes ;
C 3 ) de condamner l'association foncière urbaine libre des Delaches à lui verser la somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de GOMETZ-LE-CHATEL,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Y... :
Considérant que lors de son assemblée générale du 22 avril 1997, l'association foncière urbaine libre des Delaches a décidé, par cinq voix contre une, de ne mandater aucun de ses membres pour défendre ses intérêts dans le cadre de l'instance l'opposant à la commune de GOMETZ-LE-CHATEL devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, M. Y..., auquel les statuts de l'association ne confèrent aucun pouvoir pour la représenter en justice, n'a pas qualité pour représenter l'association foncière urbaine libre des Delaches ;
Considérant que dès lors que l'association foncière urbaine libre des Delaches n'a pas présenté de conclusions en défense, l'intervention de M. Y..., en sa qualité de membre de cette association et de propriétaire foncier de la ZAC des Delaches, est irrecevable ;
Sur les conclusions de la commune de GOMETZ-LE-CHATEL :
Considérant que, par convention du 12 octobre 1988 conclue entre la commune de GOMETZ-LE-CHATEL et l'association foncière urbaine libre des Delaches, celle-ci s'est engagée à verser à la commune la somme forfaitaire de 5.152.080 F à titre de participation globale à la réalisation, par la commune, des ouvrages et équipements publics prévus au dossier de la zone d'aménagement concerté des Delaches, sans préjudice du versement des contributions prévues à l'article L.332-6 du code de l'urbanisme ; que la commune de GOMETZ-LE-CHATEL soutient que cette participation pouvait être exigée de l'association foncière urbaine libre des Delaches, en sa qualité de constructeur et de lotisseur, en vertu des dispositions de l'arti-cle L.332-9 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : "Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels et futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement ..." ; que l'article L.332-12 du même code dispose : " ... Peuvent être mis à la charge du lotisseur ... par l'autorisation de lotir ... d)Une participation forfaitaire représentative ... de la participation prévue à l'article L.332-9 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1585 C du code général des impôts : "I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : ... 3 Les constructions édifiées dans les secteurs du territoire de la commune où le conseil municipal a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la mise en oeuvre d'un programme d'aménagement d'ensemble conformément à l'article L.332-9 du code de l'urbanisme" ;

Considérant que si elle l'allègue, la commune ne justifie pas qu'un programme d'aménagement d'ensemble prévoyant qu'une participation aux dépenses d'équipement public serait mise à la charge du constructeur ou du lotisseur ait été adopté par le conseil municipal conformément aux dispositions de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme ; que, d'ailleurs, l'arrêté d'autorisation de lotir en date du 2 juin 1989 ne met aucune participation à la charge de l'association foncière urbaine libre des Delaches ; que, par suite, et en tout état de cause, la commune n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme pour soutenir qu'elle pouvait mettre à la charge de l'association foncière urbaine libre des Delaches une participation aux dépenses d'équipements publics, alors même que cette association se serait engagée par contrat à verser ladite participation ; que les moyens tirés de ce que les bénéficiaires de permis de construire n'ont pas versé la taxe locale d'équipement et que la commune a supporté le coût des équipements publics de la zone d'aménagement concerté des Delaches sont, par suite, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de GOMETZ-LE-CHATEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors que la commune de GOMETZ-LE-CHATEL et M. Y... succombent dans la présente instance, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune de GOMETZ-LE-CHATEL et l'intervention de M. Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00128
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION DANS LES Z.A.C.


Références :

CGI 1585 C
Code de l'urbanisme L332-6, L332-9, L332-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-23;97pa00128 ?
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