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23/11/1999 | FRANCE | N°96PA04214;97PA02196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 novembre 1999, 96PA04214 et 97PA02196


(1ère Chambre A)
VU, I) sous le n 96PA04214 la requ te, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE CARRI B... représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la commune demande la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 904926 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arr té du 24 octobre 1990 par lequel le maire a refusé la SNC Virmarant un permis de construire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la SNC Virmarant devant le tribunal administratif de Versailles et tendant l'annulation de

l'arr té lui refusant un permis de construire ;
3 ) de condamner l...

(1ère Chambre A)
VU, I) sous le n 96PA04214 la requ te, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE CARRI B... représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la commune demande la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 904926 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arr té du 24 octobre 1990 par lequel le maire a refusé la SNC Virmarant un permis de construire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la SNC Virmarant devant le tribunal administratif de Versailles et tendant l'annulation de l'arr té lui refusant un permis de construire ;
3 ) de condamner la SNC Virmarant lui verser la somme de 7.500 F au titre des frais irrépétibles ;
VU, II) sous le n 97PA02196, le recours enregistré au greffe de la cour le 11 ao t 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 904926 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arr té du 24 octobre 1990 par lequel le maire de la commune de Carri res-Sur-Seine a refusé la SNC Virmarant un permis de construire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la SNC Virmarant devant le tribunal administratif de Versailles et tendant l'annulation de l'arr té lui refusant un permis de construire ;
VU les autres pi ces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été réguli rement averties du jour de l'audience ;
Apr s avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE et celles de Me Z..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requ tes de la COMMUNE DE CARRI A... SEINE et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont dirigées contre le m me jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pi ces de la procédure suivie en premi re instance que la demande de la SNC Virmarant devant le tribunal administratif de Versailles, tendant l'annulation du refus de permis de construire opposé par le maire de la COMMUNE DE CARRI B... au nom de l'Etat, a été communiquée au préfet des Yvelines le 1er mars 1996 ; que, par suite, le moyen, invoqué par la commune, tiré de ce que l'Etat n'aurait pas été appelé en cause, manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L'adaption, la réfection ou l'extention des constructions existantes ( ...)" ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la COMMUNE DE CARRI B... soutiennent que l'opération projetée par la SNC Virmarant ne pouvait tre regardée comme rentrant dans les exceptions prévues par l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme et que le maire avait donc compétence liée pour refuser le permis sollicité ;
Mais considérant qu'il ressort des pi ces du dossier que la SNC Virmarant avait acquis en 1989 sur la commune de CARRI B..., ..., une maison usage d'habitation provenant d'une succession ; que cette maison, dont une partie avait été sinistrée la suite notamment d'un incendie, a continué d' tre imposée la taxe fonci re sur les propriétés bâties ; que les travaux pour lesquels la SNC a sollicité un permis de construire comportaient la remise en état de la construction sans modification de surface ni d'ouverture, le ravalement, la reconstruction de douze m détruit par l'incendie, la remise en état de la couverture, le remplacement des chassis des fen tres et la création d'une salle de bains ; que si ces travaux excédaient par leur importance les travaux dispensés de permis de construire, ils avaient toutefois pour objet "l'adaptation et la réfection d'une construction existante", exceptées, en vertu du 1 ) de l'article L.111-1-2 précité du code de l'urbanisme, de l'interdiction de construire édictée par ce texte ;
Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le quartier de Montesson devait tre regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE ne sont pas fondés soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le refus de permis de construire opposé la SNC Virmarant ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle ce que la SNC Virmarant qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée payer la COMMUNE DE CARRI B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'esp ce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat et la COMMUNE DE CARRI A... SEINE payer, chacun, la SNC Virmarant une somme de 4.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requ te de la COMMUNE DE CARRI B... et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont rejetés.
Article 2 : L'Etat et la COMMUNE DE CARRI B... sont condamnés chacun verser la SNC Virmarant une somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04214;97PA02196
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-23;96pa04214 ?
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