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23/11/1999 | FRANCE | N°96PA02795

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 novembre 1999, 96PA02795


(1ère Chambre A)
VU la requ te, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1996, présentée pour M. et Mme Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme Z... demandent la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé, la demande de M. et Mme X..., la décision du 3 ao t 1995 par laquelle le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a retiré le permis de construire délivré M. et Mme X... le 7 septembre 1992, d'autre part, rejeté leur demande dirigée contre l'arr té du 7 septembre 1992 d

livrant ledit permis ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M...

(1ère Chambre A)
VU la requ te, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1996, présentée pour M. et Mme Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme Z... demandent la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé, la demande de M. et Mme X..., la décision du 3 ao t 1995 par laquelle le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a retiré le permis de construire délivré M. et Mme X... le 7 septembre 1992, d'autre part, rejeté leur demande dirigée contre l'arr té du 7 septembre 1992 délivrant ledit permis ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de déclarer sans objet leur demande devant le tribunal administratif de Paris ou, titre subsidiaire, d'annuler l'arr té en date du 7 septembre 1992 attaqué ;
VU les autres pi ces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été réguli rement averties du jour de l'audience ;
Apr s avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- les observations de Me A..., avocat, pour M. et Mme Z...,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de l'arr té du 3 ao t 1995 :
Considérant que, saisie d'un recours gracieux tendant au retrait d'un acte administratif, l'autorité compétente est tenue d'y faire droit d s lors que, d'une part, le délai de recours contentieux l'encontre de cet acte n'est pas expiré et que, d'autre part, celui-ci est entaché d'illégalité ;
Considérant que M. et Mme X... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de la date laquelle le permis de construire qui leur a été délivré par l'arr té du maire d'Aulnay-sous-Bois du 7 septembre 1992 a été affiché sur le terrain, les attestations qu'ils produisent, largement postérieures la date de l'affichage alléguée, étant contredites par la production d'autres attestations faisant état d'un affichage beaucoup plus tardif ; que, par suite, le délai du recours ouvert contre l'arr té du 7 septembre 1992 n'était pas expiré la date du 30 juillet 1993, laquelle M. et Mme Z... ont saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours contentieux ; qu'ainsi cet arr té n'était pas devenu définitif la date laquelle l'arr té de retrait du permis de construire est intervenu ; que d s lors la régularité de l'arr té en date du 3 ao t 1995 par lequel le maire d'Aulnay-sous-Bois a retiré le permis délivré M. et Mme X... est exclusivement subordonnée l'illégalité de ce dernier ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la terrasse, objet du permis de construire délivré le 7 septembre 1992, devait prendre appui sur des constructions qui n'avaient pas fait l'objet d'autorisations ou de déclarations ; que ni la circonstance que le rez-de-chaussée de l'immeuble acquis en 1988 par M. et Mme X... ait eu, d s cette époque, une destination commerciale, ni celle, la supposer établie, que la cour attenante au garage et la salle de restaurant ait déj été close, ne dispensaient ces derniers de déposer les demandes ou déclarations nécessaires pour la transformation et l'aménagement de la cour, voire du garage, préalablement l'édification de la terrasse ; qu'il en résulte que le permis en cause était illégal ; que le maire d'Aulnay-sous-Bois, d s lors qu'un recours contentieux avait été introduit avant l'expiration du délai de recours, était donc tenu de retirer ce permis, ainsi qu'il l'a fait par sa décision en date du 3 ao t 1995 ; que la circonstance que le maire aurait prononcé ce retrait en se fondant sur un motif erroné ne saurait exercer d'influence sur la légalité de sa décision ; que d s lors, M. et Mme Z... sont fondés soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arr té du 3 ao t 1995 du maire d'Aulnay-sous-Bois retirant le permis de construire délivré M. et Mme X... et rejeté leur demande dirigée contre ledit permis ;
Sur les conclusions de M. et Mme Z... dirigées contre le permis de construire :
Considérant que le retrait du permis de construire délivré le 7 septembre 1992 M. et Mme X... a fait disparaître rétroactivement ledit permis, censé n' tre jamais intervenu ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme Z... tendant l'annulation dudit permis ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle ce que M. et Mme Z... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés payer M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'esp ce, de condamner M. et Mme X... verser M. et Mme Z..., une somme de 8.000 F en application desdites dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requ te relatives l'annulation du permis de construire délivré M. et Mme X....
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme X... verseront la somme de 8.000 F M. et Mme Z... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02795
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-23;96pa02795 ?
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