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18/11/1999 | FRANCE | N°99PA01025;99PA01026

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 18 novembre 1999, 99PA01025 et 99PA01026


(4ème chambre B)
VU I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1999 sous le n 99PA01025, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS, dûment représentée par son président en exercice, dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat ; la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9612453/5 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 juillet 1996 de son président portant licenciement de M. Eudes Y... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le

tribunal administratif de Paris ;
VU II, la requête, enregistrée au gref...

(4ème chambre B)
VU I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1999 sous le n 99PA01025, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS, dûment représentée par son président en exercice, dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat ; la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9612453/5 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 juillet 1996 de son président portant licenciement de M. Eudes Y... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1999 sous le n 99PA01026, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS, dûment représentée par son président en exercice, par Me Z..., avocat ; la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du
jugement susvisé du 15 décembre 1998 ; elle invoque les mêmes moyens que ceux qu'elle a soulevés dans la requête au fond susvisé ; elle soutient, en outre, que l'exécution du jugement susvisé, qui se traduirait par la réintégration de M. Y..., serait à l'origine d'un préjudice irréparable ;
VU les autres pièces du dossier, et notamment le jugement attaqué ;
VU le code de l'artisanat ;
VU la loi n 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
VU le décret n 76-595 du 30 juin 1976 ;
VU l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 4 novembre 1999 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel administratif des chambres de métiers : "Le présent statut s'applique au personnel titulaire administratif et enseignant des chambres de métiers ... occupant un emploi permanent à temps complet ou à temps partiel ..." ; qu'aux termes de l'article 39, alinéa 1, du même statut : "La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle visée à l'article 3" ;
Considérant que M. Y..., qui exerçait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée les fonctions "d'agent administratif principal" chargé notamment de l'entretien et du bon fonctionnement de l'immeuble du ..., n'a pas fait l'objet d'une mesure de titularisation dans son emploi, lequel, au demeurant, ne figurait pas sur la liste des emplois permanents de la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS annexée au règlement intérieur ; qu'ainsi, il n'était pas titulaire de cet emploi et ne relevait donc pas des dispositions du statut susmentionné ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 39 précité pour annuler la décision du président de la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS en date du 11 juillet 1996 licenciant M. Y... pour suppression de son emploi résultant d'une restructuration des tâches liées à l'entretien de l'immeuble dont s'agit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'en informant M. Y..., par lettre du 11 juillet 1996, que son contrat était rompu pour un motif économique résultant de la "restructuration des tâches liées à l'entretien de l'immeuble ne requérant plus la présence d'un agent qualifié de haut niveau technique", le président de la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS a suffisamment motivé la décision litigieuse en droit comme en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 39, alinéa 2, dudit statut qui institue une procédure de reclassement préalable pour tout agent titulaire dont l'emploi permanent fait l'objet d'une suppression ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Y... soutient que son emploi devait faire l'objet, en tout état de cause, d'une suppression préalable par l'organe délibérant de la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait au président de ladite chambre de ne licencier l'intéressé qu'après que l'assemblée générale eût procédé à la suppression de son emploi de contractuel ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. Y... soutient que sa qualité d'élu du personnel à l'Instance Locale de Concertation créée au sein de la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS lui conférait le droit de bénéficier de la protection accordée aux délégués syndicaux par l'article L.412-18 du code du travail et qu'en conséquence, son licenciement ne pouvait être prononcé sans accord préalable de l'inspecteur du travail ; que, toutefois, les chambres de métiers étant des établissements publics administratifs, leurs agents ont la qualité d'agents publics et sont de ce fait exclus du champ d'application des dispositions du titre IV du code du travail consacré au droit syndical et notamment de l'article L.412-18 ; que, dès lors, le moyen tiré par M. Y... de l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. Y... ne soutient pas et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il ait été remplacé dans son emploi ; que, par ailleurs, il ne conteste pas que l'entretien de l'immeuble dont s'agit, en raison de son caractère technique, ne nécessitait plus la présence permanente d'un agent de sa qualification ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence du motif économique invoqué par la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS manque en fait ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que l'intéressé aurait été licencié en raison de son élection, en mars 1996, à l'Instance Locale de Concertation susmentionnée, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son président en date du 11 juillet 1996 portant licenciement de M. Y... ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond sur la requête de la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à verser à M. Y... une somme au titre des frais exposés par lui ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présentées devant la cour, sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 99PA01026 à fin de sursis à exécution.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01025;99PA01026
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE - AGENT PUBLIC.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - REPRESENTATION DU PERSONNEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L412-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-18;99pa01025 ?
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