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12/11/1999 | FRANCE | N°97PA03248

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 12 novembre 1999, 97PA03248


VU, enregistrés le 24 novembre 1997 et le 12 janvier 1998 au greffe de la cour sous le numéro 97PA03248 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mlle Véronika K. et M. Haroutioun K., par Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mlle Véronika K. et M. Haroutioun K. demandent à la cour, en qualité d'héritiers de M. G. K. :
1 ) d'annuler le jugement n° 9519009/4 et 9612319/4 en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. G. K. en vue de la condamnation de l'Assistance publique-H

pitaux de Paris à l'indemniser des préjudices causés par sa contami...

VU, enregistrés le 24 novembre 1997 et le 12 janvier 1998 au greffe de la cour sous le numéro 97PA03248 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mlle Véronika K. et M. Haroutioun K., par Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mlle Véronika K. et M. Haroutioun K. demandent à la cour, en qualité d'héritiers de M. G. K. :
1 ) d'annuler le jugement n° 9519009/4 et 9612319/4 en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. G. K. en vue de la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'indemniser des préjudices causés par sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ;
2 ) d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur la demande d'indemnité reçue le 17 juillet 1995 et, d'autre part, la décision explicite de rejet du 7 août 1995 ;
3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 1.076.750 F au titre du préjudice de contamination de leur frère Garabet, avec les intérêts de droit à compter du 17 juillet 1995 et la capitalisation desdits intérêts ;
4 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1999 :
- le rapport de M. DE SAINT GUILHEM, premier conseiller,
- les observations de Me BLANC, avocat, pour les consorts K. et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. G. K., qui était atteint d'une hémophilie de type B, a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion de plusieurs transfusions de produits sanguins concentrés effectuées durant la période s'étendant d'août à novembre 1984 à l'hôpital Cochin à Paris, alors qu'il était hospitalisé pour le traitement d'un hématome du psoas gauche ; qu'il est décédé par la suite, le 14 septembre 1997 ; que sa soeur, Mlle Véronika K., et son frère, M. Haroutioun K., qui agissent en qualité d'héritiers, soutiennent que la prescription, aux dates précitées, de produits sanguins concentrés non chauffés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, alors surtout qu'un traitement classique par antalgique, s'il pouvait entraîner des séquelles articulaires, aurait, en l'espèce, été suffisant compte tenu de l'état du patient ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à partir du mois de janvier 1983 et de façon de plus en plus précise au fil du temps, des revues médicales spécialisées françaises et étrangères - notamment le "New England Journal of Medecine" du 13 janvier 1983, "The Lancet" du 29 janvier 1983, la "Lettre de la prévention" en mars 1983, la "Revue française de transfusion et d'immuno-hématologie" en juin et octobre 1983 - ont informé le milieu médical de l'existence d'un risque de transmission du virus l'immunodéficience humaine par voie de transfusion sanguine chez les personnes atteintes d'hémophilie ; que plusieurs communications ont eu lieu, dans le même sens, à destination de la commission consultative de la transfusion sanguine, du centre national de la transfusion et d'autres centres de transfusion ; qu'à supposer que l'information ainsi diffusée ait pu ne pas parvenir à l'ensemble des médecins prescripteurs, il résulte de l'instruction que les centres de traitement des hémophiles de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris connaissaient ce risque dès les premiers mois de l'année et que leur information sur ce point s'est progressivement précisée ainsi qu'en témoigne notamment la demande de produits sanguins chauffés adressée en juin 1983 au centre national de transfusion sanguine par le directeur du centre de traitement des hémophiles de l'hôpital Cochin ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de déontologie médicale dans sa rédaction applicable à la date des prescriptions litigieuses : "Le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Dans toute la mesure compatible avec l'efficacité des soins, et sans négliger son devoir d'assistance morale, il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire" ; qu'aux termes de l'article 18 du même code : "le médecin doit s'interdire, dans les investigations ou les interventions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié ; qu'en application de ces dispositions, et alors même que les risques liés aux transfusions de produits fractionnés et concentrés n'étaient pas encore connus dans toute leur ampleur, les suspicions de plus en plus précises apparues en 1983 sur le rôle de la transfusion sanguine dans la transmission du virus du SIDA devaient conduire progressivement, d s l'année 1983, les médecins prescripteurs spécialisés dans le traitement de l'hémophilie, à réserver l'utilisation de tels produits aux interventions graves et urgentes pour lesquelles aucune alternative thérapeutique ne pouvait être envisagée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. G. K. souffrait d'une hémophilie de type B de caractère sévère ; qu'il était atteint de troubles graves se manifestant notamment par des hémorragies fréquentes et qui avaient nécessité d'août à novembre 1984 plusieurs hospitalisations et de nombreuses transfusions de quantités importantes de PPSB ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient sans être sérieusement contredite que l'état du patient excluait l'administration de cryoprécipités congelés, moins dangereux, mais dont la concentration en facteur IX, indispensable au traitement du type d'hémophilie en cause, était insuffisante ; que, dans ces conditions, la transfusion de produits sanguins concentrés apparaissant comme la seule réponse médicale possible à la pathologie présentée par M. G. K. et l'inactivation par chauffage de ces produits n'ayant été accessible en France qu'à compter de février 1985, soit postérieurement à la contamination de ce malade, le fait pour les médecins de l'hôpital Cochin d'avoir administré à M. G. K. des produits sanguins concentrés ne saurait être regardé comme fautif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas pris part à la fabrication des produits contaminés transfusés, ne peut être engagée à raison de fautes alléguées ; que dès lors, les consorts K. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à leur verser une somme de 1.076.750 F au titre du préjudice de contamination de leur frère G. K. ;
Sur les conclusions de la Fondation nationale de la transfusion sanguine :

Considérant qu'aucune conclusion n'a été dirigée contre la Fondation nationale de la transfusion sanguine ; que celle-ci doit, en conséquence, être mise hors de cause ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée verser aux consorts K. la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'esp ce, de condamner les consorts K., par application des m mes dispositions, payer l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme que cet établissement demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de Mlle Véronika K. et de M. Haroutioun K. est rejetée.
Article 2 : La Fondation nationale de la transfusion sanguine est mise hors de cause.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux fins d'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03248
Date de la décision : 12/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-04,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION -CAResponsabilité du fait de la prescription de produits sanguins à des patients atteints d'hémophilie à partir de 1983 - Absence de faute médicale en cas d'urgence et d'absence d'alternative thérapeutique (1).

60-02-01-01-02-01-04 Les articles 9 et 18 du code de déontologie médicale font obligation au médecin de limiter ses prescriptions à ce qui est nécessaire, sans faire courir au malade un risque injustifié. Dès lors, compte tenu des informations dont disposaient les établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, notamment les centres spécialisés dans le traitement de l'hémophilie, les médecins prescripteurs devaient progressivement à partir des premiers mois de 1983, réserver l'utilisation de produits sanguins fractionnés et concentrés aux interventions graves et urgentes, sans alternative thérapeutique. Malade atteint d'une hémophilie B sévère, ayant nécessité de très nombreuses transfusions d'août à novembre 1984 imposant l'emploi de produits concentrés de facteur IX. Dans ces conditions et dès lors que l'inactivation par chauffage de ces produits n'a été accessible en France qu'à compter de février 1985, soit postérieurement à la contamination de ce malade, la prescription de produits sanguins concentrés n'a pas constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. sol. contr. CAA de Paris, 1999-11-12, Consorts H., T. p. 541


Composition du Tribunal
Président : M. Simoni
Rapporteur ?: M. de Saint Guilhem
Rapporteur public ?: Mme Heers

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-12;97pa03248 ?
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