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09/11/1999 | FRANCE | N°97PA02838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 novembre 1999, 97PA02838


(2ème chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 octobre 1997 au greffe de la cour, présentés pour la société à responsabilité limitée S.I.R., dont le siège est ... , à Brie-sur-Marne (Val-de-Marne), par Me X..., avocat ; La S.A.R.L. "S.I.R." demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9315241/2 en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1988 ;
2 ) de

la décharger des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécuti...

(2ème chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 octobre 1997 au greffe de la cour, présentés pour la société à responsabilité limitée S.I.R., dont le siège est ... , à Brie-sur-Marne (Val-de-Marne), par Me X..., avocat ; La S.A.R.L. "S.I.R." demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9315241/2 en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1988 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du gouvernement Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "S.I.R." exerce la même activité de maçonnerie générale spécialisée dans le dallage en béton et en résine que la S.A. Peron, laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire un mois environ avant sa création ; qu'elle a repris plusieurs anciens salariés de cette dernière société, du nombre desquels sont ses deux associés ; qu'elle a acquis par voie d'adjudication une partie des immobilisations de la S.A. Peron, dont elle a de surcroît conservé les fournisseurs ; qu'enfin, l'ancien dirigeant de cette société anonyme, devenu conseil en ingénierie du bâtiment, réalise avec la S.A.R.L. "S.I.R.", pour laquelle il assure l'activité de démarchage de la clientèle et de recherche des chantiers, l'essentiel de son chiffre d'affaires, tandis que son épouse y assure sans être rémunérée des travaux administratifs ; que, dans ces conditions, et sans qu'elle puisse utilement faire valoir, d'une part, qu'elle n'a pas les mêmes clients qu'avait la S.A. Peron, alors que la clientèle ne présente pas dans le secteur d'activité concerné un caractère stable et permanent, et, d'autre part, que l'administration fiscale aurait dû recourir à la procédure d'abus de droit, alors que cette dernière a pu comme elle l'a fait se borner à procéder à une appréciation des faits en vue de l'application des dispositions des articles 44 bis et quater précités du code général des impôts, la S.A.R.L. "S.I.R." doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante au sens des dispositions susrapportées ;
Considérant, il est vrai, que la S.A.R.L. "S.I.R." soutient, à titre subsidiaire, qu'elle a par là-même entendu reprendre un établissement en difficulté au sens des mêmes dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts ; que, toutefois, la société requérante, si elle a procédé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la reprise de certains des éléments d'exploitation de la S.A. Peron, n'apporte pas la preuve que sa création aurait en réalité eu pour objet d'assurer la reprise de l'ensemble du fonds de l'établissement exploité par cette dernière afin d'en assurer la pérennité ; qu'ainsi cette prétention ne saurait être davantage accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "S.I.R." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1988 après avoir été déchue du régime d'exonération défini aux articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la S.A.R.L. "S.I.R." succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "S.I.R." est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02838
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 quater
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-09;97pa02838 ?
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