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09/11/1999 | FRANCE | N°97PA00387

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 novembre 1999, 97PA00387


(2ème Chambre B) VU la requête , enregistrée le 11 février 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Michel Y... , demeurant ... (Essonne) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 882053 en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982 ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la ...

(2ème Chambre B) VU la requête , enregistrée le 11 février 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Michel Y... , demeurant ... (Essonne) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 882053 en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982 ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... , qui exerce l'activité de marchand de biens, conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, pour la période couverte par les années 1978 à 1982, à la suite d'une vérification de comptabilité ; qu'il fait appel du jugement en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que l'appréciation du caractère erroné des motifs retenus par les premiers juges relève non de la régularité du jugement mais du fond du litige ; que M. Y... n'est par suite pas fondé à invoquer, à l'appui d'un moyen tenant à la régularité du jugement, le caractère selon lui incorrect, des motifs exposés dans le jugement susvisé ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à la totalité des arguments invoqués par M. Y..., a, par le jugement attaqué, suffisamment motivé sa décision ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ... 6 les affaires qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 268 du même code : "En ce qui concerne les affaires visées à l'article 257-6 , la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a) d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix, majoré des charges ; b) d'autre part, selon le cas : soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ..." ; qu'il résulte de cette dernière disposition que, pour la détermination du prix d'acquisition des immeubles, qui constitue ainsi le second terme de la différence sur laquelle est assise l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des affaires réalisées par les marchands de biens à l'occasion de la revente d'immeubles précédemment acquis, il y a lieu de ne retenir, dans leur totalité, que les dépenses qui ont été effectivement exposées en vue d'acquérir l'immeuble dont s'agit, à l'exclusion de celles qui résultent des modalités de paiement du prix ;

Considérant que si M. Y..., qui habituellement acquiert des immeubles par adjudication, soutient que les clauses des cahiers des charges joints aux jugements d'adjudication lui imposent de ne payer le prix des immeubles acquis qu'après accomplissement des formalités de publicité et d'enregistrement et qu'ainsi le paiement se trouve en pratique différé de 4 mois au moins de manière indépendante de sa volonté, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire ni d'aucune stipulation contractuelle ou d'aucun document produit en l'espèce qu'il serait interdit à l'acquéreur d'un bien par adjudication de se libérer du prix à payer dès le transfert de propriété qui intervient le jour du jugement, par un versement en consignation le dispensant du versement des intérêts auquel il est astreint en cas de paiement différé ; qu'ainsi, et même dans le cas particulier d'une vente par adjudication où des garanties sont prévues au bénéfice du vendeur en ce qui concerne la limite du délai de paiement et le versement corrélatif d'intérêts, les intérêts versés en cas d'un tel paiement différé ne peuvent être regardés que comme la contrepartie des délais obtenus et comme résultant d'une décision de gestion de l'intéressé relative aux modalités de paiement du prix ; qu'il suit de là que les intérêts en litige, dont le versement n'est pas nécessaire à l'acquisition des biens dont s'agit, ne peuvent être inclus dans les dépenses prises en compte au titre du b) de l'article 268 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00387
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES


Références :

CGI 257, 268


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-09;97pa00387 ?
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