La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1999 | FRANCE | N°99PA00948

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 novembre 1999, 99PA00948


(4ème chambre A)
VU le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 avril et 9 juin 1999, présentés pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, par la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-404 en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, d'une part, annulé la décision implicite du directeur général de l'aviation civile rejetant la demande de M. Jean-Marie X... te

ndant à ce que la nouvelle bonification indiciaire soit affectée ...

(4ème chambre A)
VU le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 avril et 9 juin 1999, présentés pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, par la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-404 en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, d'une part, annulé la décision implicite du directeur général de l'aviation civile rejetant la demande de M. Jean-Marie X... tendant à ce que la nouvelle bonification indiciaire soit affectée du coefficient de majoration en vigueur pour les fonctionnaires en service en Polynésie française et, d'autre part, condamné l'administration à lui payer le montant de l'indexation relative à la bonification indiciaire qu'il a perçue à compter du 1er décembre 1996 ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 2.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 ;
VU le décret n 67-600 du 23 juillet 1967 ;
VU le décret n 92-269 du 18 mars 1992 ;
VU le décret n 93-522 du 26 mars 1993 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., ingénieur du contrôle de la navigation aérienne a été affecté en Polynésie française compter du 28 février 1993 ; que, par une décision implicite, le directeur général de l'aviation civile a rejeté sa demande du 7 mars 1997 tendant à la majoration de la nouvelle bonification indiciaire qui lui était versée ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT , DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait appel du jugement en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé cette décision implicite et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé le montant du coefficient de majoration relatif à la nouvelle bonification indiciaire qu'il a perçue à compter du 1er décembre 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : "La rémunération à laquelle peuvent prétendre ces magistrats et fonctionnaires, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire" ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27-I de la loi susvisée du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret." ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 18 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la météorologie nationale, et pris en application de l'article 27-I précité, cette bonification peut être versée aux fonctionnaires titulaires gérés par la direction générale de l'aviation civile et exerçant une des fonctions figurant en annexe audit décret ; que M. X... n'exerce, en sa qualité d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, aucune des fonctions énumérées par cette annexe ; que, par suite, l'administration était tenue de rejeter sa demande de majoration d'une bonification à laquelle il n'avait pas droit ;
Considérant, d'autre part, que si le décret du 26 avril 1995 a prévu, sous certaines conditions, le versement d'une nouvelle bonification indiciaire et si M. X... est au nombre des agents remplissant l'une des fonctions énumérées par l'annexe audit décret, il est constant que ce décret n'a pas été publié au Journal Officiel, comme le prévoit le décret du 5 novembre 1870, sans que des circonstances exceptionnelles aient justifié l'absence de publication régulière ; qu'il résulte de ce défaut de publication que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions dudit décret et que l'administration, en lui refusant le bénéfice de la majoration d'une bonification à laquelle il n'avait pas droit, n'a pu méconnaître le prétendu droit de l'intéressé à cet avantage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision refusant à M. X... le bénéfice de la majoration de la nouvelle bonification indiciaire qu'il percevait et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité représentative du montant de cette majoration ; qu'il s'en suit que ledit jugement doit être annulé et que la demande présentée par l'intéressé en première instance ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant ce que la cour enjoigne au ministre de l'équipement, des transports et du logement d'exécuter le jugement en date du 9 février 1999, ne peuvent qu' tre rejetées du fait de l'annulation dudit jugement et du rejet de la demande de l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces m mes dispositions font obstacle ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné verser M. X..., une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Papeete en date du 9 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete et ses conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00948
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Décret du 05 novembre 1870
Décret 67-600 du 23 juillet 1967 art. 2
Décret 92-269 du 18 mars 1992 art. 1, art. 27, annexe
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;99pa00948 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award