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04/11/1999 | FRANCE | N°98PA03358

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 04 novembre 1999, 98PA03358


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1998, la requête présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES PONTELLOIS-COMBALUSIENS (ADCPC), dont le siège est ... ; l'association ADCPC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 juillet 1998 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du président de l'Office de la communication refusant de lui communiquer le dernier bilan financier de l'office, la convention ou l'acte assurant la liaison entre l'office et la

régie publicitaire chargée de récolter les fonds et les documen...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1998, la requête présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES PONTELLOIS-COMBALUSIENS (ADCPC), dont le siège est ... ; l'association ADCPC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 juillet 1998 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du président de l'Office de la communication refusant de lui communiquer le dernier bilan financier de l'office, la convention ou l'acte assurant la liaison entre l'office et la régie publicitaire chargée de récolter les fonds et les documents comptables indiquant le montant annuel des sommes versées à l'office par cette régie publicitaire ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Office de la communication à lui verser une somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du17 juillet 1978 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour l'Office de la communication de Pontault-Combault,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la communication du dernier bilan financier de l'Office de la communication de Pontault-Combault :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 : "L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) Par consultation gratuite sur place ... ; b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite ..." ;
Considérant qu'il n'est pas allégué par l'Office de la communication de Pontault-Combault que la reproduction du dernier bilan financier de l'office, dont l'association requérante avait sollicité l'envoi, risquait de nuire à sa conservation ; que, par suite, l'office avait l'obligation d'en adresser une copie à l'association, dès lors que celle-ci avait demandé que ce document lui soit communiqué selon cette modalité ;
En ce qui concerne la communication des documents relatifs à la régie publicitaire :
Considérant que l'Office de la communication de Pontault-Combault établit ne pas recourir à une régie publicitaire extérieure pour facturer et encaisser les recettes provenant des encarts publicitaires qui sont publiés dans le bulletin municipal depuis le mois de décembre 1995 ; qu'ainsi la demande de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES PONTELLOIS-COMBALUSIENS (ADCPC) tendant à la communication d'une convention ou d'un acte qui aurait été passé avec une telle régie ne peut qu'être rejetée ; que, cependant, l'Office de la communication de Pontault-Combault reconnaît être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ses recettes publicitaires ; que cet assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée implique nécessairement l'élaboration et la transmission périodique aux services fiscaux de documents récapitulant le montant des recettes publicitaires perçues par l'Office de la communication ; que, dès lors, en refusant de communiquer à l'association requérante, à la suite de la demande que celle-ci lui avait adressée le 9 juillet 1997, "le document comptable qui indique le montant annuel des sommes versées à l'office par cette régie publicitaire", l'Office de la communication a méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association ADCPC est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de l'Office de la communication de Pontault-Combault en tant que par cette décision l'office a refusé, d'une part, de lui adresser une copie de son dernier bilan financier et, d'autre part, de lui communiquer le document comptable indiquant le montant annuel des sommes versées par la régie publicitaire ; que, dans cette mesure, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'Office de la communication :

Considérant que si l'Office de la communication de Pontault-Combault demande la condamnation de l'association ADCPC à lui verser une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts, de telles conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'association ADCPC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Office de la communication la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'office de la communication à verser à l'association ADCPC la somme de 1.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 23 juillet 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES PONTELLOIS-COMBALUSIENS (ADCPC) tendant à l'annulation de la décision implicite de l'Office de la communication de Pontault-Combault refusant de lui adresser une copie de son dernier bilan financier et de lui communiquer le document comptable indiquant le montant annuel des sommes versées à l'office par la régie publicitaire. La décision implicite de l'Office de la communication de Pontault-Combault est annulée en tant qu'elle porte
sur ces refus.Article 2 : L'Office de la communication de Pontault-Combault versera à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES PONTELLOIS-COMBALUSIENS (ADCPC) une somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel. Article 3 : Les conclusions de l'Office de la communication de Pontault-Combault tendant à l'allocation de dommages et intérêts et à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES PONTELLOIS-COMBALUSIENS (ADCPC) sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03358
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;98pa03358 ?
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