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04/11/1999 | FRANCE | N°98PA00628

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 04 novembre 1999, 98PA00628


(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 9 mars 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 964690 du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé M. X... de l'obligation de payer les sommes de 5.983 F et 5.831 F, représentant le solde de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995, augmentées de la majoration de dix pour cent et des frais de poursuite mis à sa charge p

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(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 9 mars 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 964690 du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé M. X... de l'obligation de payer les sommes de 5.983 F et 5.831 F, représentant le solde de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995, augmentées de la majoration de dix pour cent et des frais de poursuite mis à sa charge par des commandements émis à son encontre par le trésorier principal de Plaisir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le trésorier principal de Plaisir a émis, les 18 février et 11 mars 1996, deux commandements à l'encontre de M. X... pour avoir paiement du solde des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 en qualité de propriétaire d'un appartement sis ... ; que, par le jugement attaqué du 21 octobre 1997, le tribunal administratif de Versailles, se fondant sur la circonstance qu'aucune disposition législative n'avait institué, en matière de taxe foncière, de solidarité de paiement entre les époux, a déchargé M. X... de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge, au motif que les montants correspondaient à la part des cotisations de taxe due par son épouse ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant que M. X..., en sa qualité de propriétaire de l'appartement en cause, est le débiteur légal des cotisations de taxe s'y rapportant ; qu'à ce titre, le comptable du Trésor, qui n'était tenu par aucun texte d'en poursuivre le recouvrement à l'encontre de chacun des époux, a pu, sans mettre à la charge de l'intéressé une solidarité de paiement illégale, lui notifier les commandements litigieux ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du recours, le ministre appelant est fondé à soutenir que, pour accorder la décharge sollicitée, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M. X..., tant dans sa demande au tribunal administratif que dans ses observations en défense devant la cour ;
Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance de non conciliation n'étant pas opposable à l'administration fiscale, la circonstance que le requérant ait déjà versé au Trésor la quote part de taxe mise à sa charge par cette décision, demeure sans incidence sur son obligation de payer l'intégralité de la taxe, en sa qualité de propriétaire du bien ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de la loi du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 qui ont supprimé du code général des impôts la notion de chef de famille et soumis les époux à une imposition commune ne concernent que l'impôt sur le revenu, à l'exception de toute autre taxe ; que la violation de ces dispositions ne peut, par suite, être utilement invoquée en l'espèce ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 1400 alinéa 1 du code général des impôts qu'un avis d'imposition devait être adressé à chacun des deux époux ; que le moyen tiré de ce que l'avis d'imposition aurait été à tort établi au seul nom du requérant est inopérant dans le cadre d'un contentieux de recouvrement ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition du code général des impôts, ni du livre des procédures fiscales, que le comptable du Trésor est tenu de poursuivre le recouvrement des taxes foncières simultanément à l'encontre des deux époux séparés ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que l'article 1685 alinéa 2 du code général des impôts n'ait pas institué de solidarité de paiement des époux en ce qui concerne les taxes foncières est inopérante, dès lors que M. X... a, ainsi qu'il a été dit, été poursuivi en sa seule qualité de débiteur légal des taxes ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 314 de l'annexe II au code général des impôts, relatives aux exemptions temporaires de taxe foncière des habitations à loyer modéré, sont sans incidence en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... devant le tribunal administratif n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Article 1er : L'obligation de payer les sommes visées par les commandements litigieux est remise à la charge de M. X....
Article 2 : Le jugement n 964690 du 21 octobre 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00628
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX


Références :

CGI 1400, 1685
CGIAN2 314


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;98pa00628 ?
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