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04/11/1999 | FRANCE | N°98PA00354

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 04 novembre 1999, 98PA00354


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1998, la requête présentée par Mme Isabelle VEDRENNE-DEVAUD, demeurant Morte-Goutte, De Vex, 19260 Treignac ; Mme VEDRENNE-DEVAUD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribuna...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1998, la requête présentée par Mme Isabelle VEDRENNE-DEVAUD, demeurant Morte-Goutte, De Vex, 19260 Treignac ; Mme VEDRENNE-DEVAUD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime d'exonération qu'elles prévoient n'est applicable qu'aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
Considérant que l'activité d'étalagiste-décoratrice qu'exerçait Mme VEDRENNE-DEVAUD au cours des années 1991, 1992 et 1993 consistait à concevoir, réaliser et décorer des vitrines pour le compte de clients commerçants de prêt-à-porter ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante exerçait cette activité revêtant un caractère intellectuel prédominant à titre indépendant, sans être assistée d'aucun collaborateur et en n'utilisant que des objets décoratifs de faible valeur ; que, dès lors, et alors même que Mme VEDRENNE-DEVAUD était immatriculée au répertoire des métiers à raison de son activité et que celle-ci figure dans la nomenclature des métiers de l'artisanat, c'est à bon droit que l'administration a qualifié, au regard de la loi fiscale, cette activité de libérale et non, selon ce que soutenait la requérante, d'artisanale et l'a, par suite, exclue du bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 sexies ;
Considérant que la requérante ne peut invoquer utilement, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une note du 5 septembre 1967 admettant l'exonération de patente pour les étalagistes-décorateurs, dès lors que l'interprétation ainsi donnée dans cette note par l'administration concerne un autre impôt que celui qui est en cause dans le présent litige ; que pas davantage Mme VEDRENNE-DEVAUD ne saurait se prévaloir de la position prise par l'administration dans la notification de redressements qui lui a été adressée le 31 mai 1995 et dans laquelle lui était reconnu le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies au titre de l'année 1994, dès lors que cette notification concerne une année postérieure à celles des impositions en litige ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme VEDRENNE-DEVAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme VEDRENNE-DEVAUD la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme VEDRENNE-DEVAUD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00354
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 44 sexies, 34
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;98pa00354 ?
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