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04/11/1999 | FRANCE | N°98PA00141

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 04 novembre 1999, 98PA00141


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1998, la requête présentée par M. et Mme CLUNIAT, demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1981 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des c

ours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les partie...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1998, la requête présentée par M. et Mme CLUNIAT, demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1981 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de Mme CLUNIAT,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1981 : " ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque : ... - la cession de l'immeuble est consécutive à une modification de la famille ou du nombre de personnes à charge du contribuable ... - dans la mesure où elle entre dans le champ d'application de l'article 150 A, la cession de la résidence secondaire est motivée par des considérations familiales ou professionnelles ou un changement de résidence principale du contribuable" ;
Considérant que M. et Mme X... ont acquis, le 28 octobre 1974, un appartement, situé à Vélizy, qu'ils ont revendu le 7 septembre 1981 ; qu'il est constant que de la date d'acquisition à la date de cession, cet appartement a été loué à des tiers ;
Considérant, en premier lieu, qu'en raison même de cette location, l'appartement dont il s'agit ne constituait pas la résidence secondaire de M. et Mme X... ; que, dès lors, pour demander à bénéficier de la présomption d'absence d'intention spéculative prévue par les dispositions précitées, ces derniers ne peuvent utilement invoquer le motif de cession tiré du changement de résidence principale du contribuable, qui n'est prévu que pour les résidences secondaires ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que la cession est consécutive à une modification de la famille au sens des dispositions précitées de l'article 35 A, il résulte de l'instruction que depuis la naissance de leur troisième enfant en 1976, la composition de la famille est restée inchangée ; que, dès lors, et quelles que soient les circonstances qui ont pu retarder l'acquisition par les époux X... d'une résidence principale plus grande, la cession de l'appartement, en 1981, destinée à financer cette acquisition, ne peut être regardée comme consécutive à une modification de la famille ou du nombre de personnes à charge ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X... font valoir qu'ils n'ont vendu cet appartement qu'en raison de l'impossibilité de trouver rapidement un acquéreur pour leur résidence principale alors qu'ils avaient déjà acheté leur nouvelle résidence et devaient faire face à des remboursements d'emprunts très importants, les circonstances ainsi invoquées, à les supposer établies, sont relatives aux causes de la revente ou à l'emploi des fonds provenant de celle-ci et n'établissent pas que l'acquisition de l'appartement réalisée en 1974 était exclusive de toute intention spéculative ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les dispositions précitées de l'article 35 A ont été abrogées à compter du 1er janvier 1982, soit quelques mois seulement après la cession litigieuse, est sans influence sur l'application de ces dispositions à une situation intervenue à une date à laquelle elles étaient encore en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X..., qui ne se trouvent dans aucun des cas de présomption d'absence d'intention spéculative prévues à l'article 35 A et qui n'apportent pas la preuve du caractère non spéculatif de l'opération litigieuse, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00141
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 35 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;98pa00141 ?
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