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04/11/1999 | FRANCE | N°97PA03464

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 04 novembre 1999, 97PA03464


(5 me Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1997, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9313283/1 en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
V

U le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours ...

(5 me Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1997, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9313283/1 en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la société Mobilier Agencement Technique avait pris en charge au cours des années 1985, 1986 et 1987 certaines dépenses personnelles de M. X..., son président-directeur général, et de son épouse ; qu'elle a qualifié ces dépenses de revenus distribués et les a imposées entre les mains des époux X... ; que les intéressés font appel du jugement rejetant leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu correspondant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le désaccord opposant M. et Mme X... et le service sur les redressements précités effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'est pas au nombre de ceux entrant dans la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires telle qu'elle est définie par l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé de saisir la commission sur ce point ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ; que ni ces dispositions ni celles d'aucun autre texte législatif ou réglementaire ne font obstacle, dans le cas où la personne morale interrogée a refusé ou s'est abstenue, dans le délai imparti, de lui fournir les indications demandées, à ce que l'administration impose le bénéficiaire des distributions dès lors qu'elle est en mesure d'établir que la personne concernée a effectivement appréhendé les sommes correspondantes ; que la circonstance que l'administration n'ait pas infligé à la personne morale distributrice l'amende prévue par l'article 1763 A est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition personnelle du bénéficiaire ;
Considérant, d'autre part, que les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que les cotisations d'adhésion au Racing Club de France, une partie des communications téléphoniques provenant de leur résidence secondaire ou des frais de déplacement et des paiements effectués par carte bancaire, regardés par le service comme des dépenses à caractère personnel auraient constitué, pour la société Mobilier et Agencement Technique, des charges d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03464
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 117, 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L59 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;97pa03464 ?
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