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04/11/1999 | FRANCE | N°97PA03454

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 04 novembre 1999, 97PA03454


(5ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 11 décembre 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 940024 du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1985 à 1991 ;
2 ) de remettre lesdites cotisations à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-...

(5ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 11 décembre 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 940024 du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1985 à 1991 ;
2 ) de remettre lesdites cotisations à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53-A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ;
Considérant que M. X..., dont l'ex-épouse avait exploité un fonds de commerce de confection jusqu'au 30 avril 1987, a exercé une activité de même nature, qui n'a effectivement débuté que le 1er mars 1989, soit 22 mois après l'arrêt de l'activité de son ancienne épouse ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours de la période vérifiée, M. X... a travaillé directement pour plusieurs fabricants alors que son ex-épouse n'avait travaillé que pour un seul sous-traitant ; que M. X... n'a travaillé avec ce dernier qu'une seule fois au cours de ladite période pour un montant représentant un pourcentage infime de son chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, et quand bien même M. X... avait antérieurement apporté une aide à sa femme et a repris une partie du matériel utilisé par cette dernière, il est fondé à soutenir qu'il a développé une clientèle nouvelle et qu'il était en droit de bénéficier des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1985 à 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03454
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

CGI 44 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;97pa03454 ?
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