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04/11/1999 | FRANCE | N°97PA03414

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 04 novembre 1999, 97PA03414


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1997, la requête présentée pour la société anonyme BUROCOM 94, dont le siège est ..., par le BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat ; la société BUROCOM 94 demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pi

ces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux admini...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1997, la requête présentée pour la société anonyme BUROCOM 94, dont le siège est ..., par le BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat ; la société BUROCOM 94 demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Apr s avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations du BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat, pour la société BUROCOM 94,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.";
Considérant que la société BUROCOM 94, créée le 5 septembre 1989 par M. X..., ancien salarié de la société Rank Xerox, en vue de la commercialisation de matériel bureautique et de mobilier de bureau, a conclu avec cette société un contrat de concession destiné à lui assurer l'exclusivité de la distribution de certains produits fabriqués par Rank Xerox sur le territoire délimité au contrat ;
Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat que la portée de l'exclusivité ainsi définie a été limitée en raison de l'exclusion de la clientèle dite des "grandes entreprises et administrations" dont la liste est annexée au contrat ; qu'il résulte de l'instruction que la société BUROCOM 94 a constitué pour l'essentiel sa clientèle par ses propres moyens et grâce à son savoir-faire ; qu'en outre, bien qu'elle soit liée à la société Rank Xerox par une clause d'approvisionnement exclusif, il est constant que la société BUROCOM 94 a, au cours de la période considérée, réalisé environ un tiers de son chiffre d'affaires avec des produits qu'elle a acquis auprès d'autres fournisseurs que la société Rank Xerox ; que le contrat ne prévoit le versement par le concessionnaire d'aucune redevance en contrepartie d'une éventuelle assistance technique et commerciale de la société concédante ; que la société BUROCOM 94 n'a repris aucun fonds de commerce existant, ni aucun local ou salarié provenant de la société Rank Xerox ; qu'elle constitue, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif, une entité juridique distincte et non un simple point de vente de la société Rank Xerox ; qu'il n'existe aucun lien financier entre les deux sociétés ; qu'ainsi, la société requérante ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été créée dans le cadre de l'extension des activités de distribution de la société Rank Xerox ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles prévu par l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la société BUROCOM 94 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 9600674 du tribunal administratif de Melun en date du 17 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : La société BUROCOM 94 est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1990, 1991 et 1992.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03414
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;97pa03414 ?
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