(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1997, la requête présentée pour M. et Mme Jean-Baptiste Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1983 et 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Apr s avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu' la suite de la vérification de comptabilité de l'activité de conseil juridique et fiscal de Mme Y... et de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. et Mme Y... au titre des années 1982 1984, l'administration a adressé aux contribuables, le 30 juillet 1986, une demande de justifications concernant l'origine et la nature de certaines sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires, en leur impartissant un délai de réponse de trente jours conformément à ce que prévoit l'article L.11 du livre des procédures fiscales ; que les intéressés ayant répondu à l'administration après l'expiration du délai qui leur avait été fixé, c'est à bon droit que, en application de l'article L.69 précité, la procédure de taxation d'office leur a été appliquée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. et Mme Y..., qui supportent la charge de la preuve compte tenu de la procédure suivie, soutiennent que les sommes taxées d'office par l'administration en tant que revenus d'origine indéterminée, inscrites au crédit d'un compte de M. Y..., correspondaient à des versements de clients de Mme Y..., affectés pour l'essentiel au règlement de dépenses et de charges incombant à ces derniers ; qu'ils ajoutent que seules les sommes de 11.899 F pour 1983 et de 18.230 F pour 1984 doivent être considérées comme des revenus imposables mais que ces sommes ont déjà été prises en compte, par suite de virements de compte à compte, dans leurs bénéfices non commerciaux des années considérées ; que les requérants ne produisent toutefois aucun élément justificatif à l'appui de leurs affirmations, des attestations de clients établies plus de quinze ans apr s les faits ne pouvant tenir lieu de justification ; qu'ainsi, ils n'apportent pas la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.