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04/11/1999 | FRANCE | N°97PA02728

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 04 novembre 1999, 97PA02728


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1997, l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de Mme X... ;
VU, enregistrés au greffe de la cour le 1er octobre 1997 et le 1er février 1998, la requête et le mémoire ampliatif présentés par Mme Nicole X..., demeurant 9, place des Ternes à Paris,17 ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9309510 du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rej

eté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1997, l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de Mme X... ;
VU, enregistrés au greffe de la cour le 1er octobre 1997 et le 1er février 1998, la requête et le mémoire ampliatif présentés par Mme Nicole X..., demeurant 9, place des Ternes à Paris,17 ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9309510 du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1982 à 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société "Sogee", portant sur les exercices clos de 1982 à 1985 et dont M. X... était le président-directeur général, le service a réintégré certaines charges non admises en déduction dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la "Sogee" et a consécutivement notifié à M. X... des redressements en matière d'impôt sur le revenu, tant dans la catégorie des traitements et salaires que dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; que, par la présente requête, Mme X... fait appel du jugement du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de son mari décédé tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982 à 1985 ;
Sur les redressements en matière de traitements et salaires :
Considérant qu'au cours des années concernées, M. X... a eu à sa disposition un véhicule automobile "Peugeot 305" appartenant à la société, y compris en fin de semaine et les jours fériés ; que si Mme X... fait valoir que durant ces dernières périodes son mari utilisait le véhicule en cause à des fins également professionnelles, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a considéré la mise à disposition gratuite du véhicule par la société au profit de son dirigeant dans les conditions susrappelées comme un avantage en nature imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; que le montant de cet avantage n'est pas contesté ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a rattaché l'avantage en cause aux traitements et salaires du dirigeant et notifié l'imposition complémentaire correspondante ;
Sur les redressements en matière de revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ... " ;
Considérant, en premier lieu, que la société a pris en charge au titre des années 1982, 1984 et 1985, diverses dépenses de voyage exposées par Mme X..., qui n'avait aucun lien avec la société ; que les affirmations de la requérante selon lesquelles sa présence aux côtés de son mari était nécessaire aux contacts commerciaux de ce dernier, ne sont pas établies ; que la circonstance que Mme X... ait produit une attestation des membres du conseil d'administration de la société "Sogee" selon laquelle ledit conseil aurait donné son accord à la prise en charge de ses frais de voyage, ne suffit pas à établir que sa présence correspondait effectivement à un impératif commercial ;

Considérant, en second lieu, qu'au cours des quatre années concernées, la société a pris en charge des frais personnels de son dirigeant, correspondant notamment, ainsi qu'il résulte de la notification de redressements du 2 octobre 1986, à des frais de restaurant et à des frais divers exposés par M. X... en fin de semaine et les jours fériés, notamment sur le lieu où il possédait une résidence secondaire ; que, contrairement aux assertions de caractère général de la requérante, le caractère professionnel de telles dépenses n'est pas établi ; que, dans ces conditions, le vérificateur a pu légalement imposer les dépenses susvisées de Mme X... et de son époux sur les fondements respectifs des articles 109-1-1 ) et 109-1-2 ) du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est pertinemment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02728
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS


Références :

CGI 109, 109-1-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;97pa02728 ?
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