(5 me Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1997, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par la SCP MAUGEY-CASSAGNES, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 931417, 939438 et 939439 en date du 23 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties et des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Bougival ;
2 ) de prononcer les réductions demandées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de la SCP MAUGEY-CASSAGNES, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif refusant de réduire les taxes foncières et les taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 à raison d'une maison située sur le territoire de la commune de Bougival (Yvelines), M. X... soutient que l'immeuble devrait être classé en catégorie 3 et non pas en catégorie 2 et conteste le coefficient de situation particulière de + 0,10 qui lui a été attribué ;
Sur le classement catégoriel :
Considérant que la catégorie 2 correspond, selon les critères de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts, à des immeubles de caractère architectural particulièrement soigné, d'une qualité de construction excellente avec des matériaux de tout premier ordre ou d'excellente qualité, de conception large, aux baies d'une largeur supérieure à la normale et aux pièces de réceptions spacieuses, et, selon les critères de la classification de la commune de Bougival, à des immeubles de très belle apparence, construits en matériaux de tout premier ordre, souvent en pierre de taille, de conception large aux nombreuses pièces de réception spacieuses ; que la catégorie 3 s'applique, quant à elle, selon l'article 324 H, à des immeubles de belle apparence, d'une très bonne qualité de construction avec des matériaux assurant une très bonne habitabilité, avec une distribution des pièces de moins d'ampleur que dans la catégorie précédente, et, selon la classification communale à des immeubles de belle apparence, d'aspect cossu, construits en matériaux de très bonne qualité tels que meulière ou brique, tuiles ou ardoises, d'une large conception avec des pièces de réception assez grandes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison de M. X..., de belle apparence et d'aspect cossu, est construite de parpaings recouverts d'enduit avec une double cloison, assurant une bonne habitabilité, que la distribution des pièces révèle une large conception, avec toutefois des baies de taille normale et des pièces de réception sans ampleur particulière ; que ces caractéristiques justifient un classement en catégorie 3 ; que, d'ailleurs, les caractéristiques générales de l'immeuble en cause apparaissent de qualité notablement inférieures à celles de l'immeuble de référence retenu pour la catégorie 2 dans la commune de Bougival ;
Sur le coefficient de situation particulière :
Considerant que, selon l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient de situation particulière de + 0,10 correspond à une "situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants" ; que la maison de M. X..., entourée d'un jardin, est située dans un quartier calme, sur une colline, dispose d'un bon ensoleillement, avec des pièces de réception orientées au Sud ; que le requérant ne fait état d'aucun inconvénient compensant ces avantages ; que la fixation à + 0,10 du coefficient de situation particulière doit dès lors être maintenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de classer en catégorie 3 l'immeuble dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Bougival et de prononcer en conséquence la réduction des taxes foncières et des taxes d'habitation contestées ;
Article 1er : La valeur locative de la maison de M. X... sera calculée en classant l'immeuble en catégorie 3.
Article 2 : Les taxes foncières et les taxes d'habitation auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Bougival sont réduites en conséquence de la modification du classement décidée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 931417, 939438 et 939439 en date du 23 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.