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04/11/1999 | FRANCE | N°97PA02421

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 04 novembre 1999, 97PA02421


(5ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1997, présentée par la société ULMER METALL, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par M. Joseph Gava ; la société ULMER METALL demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 9304391/2 en date du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1984 et a rejeté sa demande de décharge du compléme

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(5ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1997, présentée par la société ULMER METALL, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par M. Joseph Gava ; la société ULMER METALL demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 9304391/2 en date du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1984 et a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
VU l'information donnée aux parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1985 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société ULMER METALL avait été assujettie au titre de l'année 1985 a fait l'objet le 8 février 1993 d'une décision de dégrèvement total, en droits et pénalités ; que la demande de première instance en date du 7 avril 1993 tendant à la décharge de cette imposition était sans objet et, par suite, irrecevable ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en tant qu'il a omis de constater cette irrecevabilité, d'évoquer et de rejeter lesdites conclusions ;
En ce qui concerne les années 1982 et 1984 :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité est de vendre des marchandises et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.800.000 F " ;
Considérant que selon les indications portées sur la notification de redressement du 26 septembre 1986, les opérations de vérification de la société ULMER METALL se sont déroulées du 21 avril 1986 au 17 juin 1986 ; que si la société ULMER METALL allègue que le vérificateur aurait poursuivi son contrôle à l'occasion d'une visite en date du 21 juillet 1986, elle ne l'établit pas ; que le moyen tiré de ce que la vérification aurait duré plus de trois mois doit, dès lors, être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que selon le procès-verbal de son assemblée générale enregistré le 3 juin 1981, la société ULMER METALL, en contrepartie de la cession à M. Gava, son gérant, de 9 des 10 parts de 10.000 F composant son capital social appartenant à la société Hüttenwerk Ulm, a abandonné les créances nettes de 13.210,60 F et de 14.119,12 F qu'elle détenait respectivement sur cette dernière et sa filiale, la société Ulmer Metallhandelgesellschaft, M. Gava s'engageant, pour sa part, à régler le montant de ces créances à la société ULMER METALL ; qu'ainsi, et comme l'indiquait d'ailleurs la société dans sa réponse du 28 octobre 1986 à la notification de redressements, M. Gava est devenu débiteur desdites sommes à son égard en lieu et place des sociétés Hüttenwerk Ulm et Ulmermetallhandelgesellschaft ; que le vérificateur ayant constaté que cette créance, qui figurait au bilan d'ouverture de l'exercice 1982, avait disparu au bilan de clôture du même exercice, c'est à bon droit que l'administration a considéré cette omission comme une minoration injustifiée de l'actif social et a réintégré la somme de 27.330 F à la base imposable ;
Considérant, d'autre part, que l'insuffisance d'actif ne pouvait être constatée qu'au plus tôt au titre de l'exercice 1982 au cours duquel la créance avait disparu des écritures de la société, et non pas, comme le soutient la requérante, au titre de l'exercice 1981, dont le bilan de clôture mentionnait cette créance ;
Considérant, enfin, que si la société fait état de déficits antérieurs aux années en litige qui devraient y être reportés, elle ne justifie pas de leur existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ULMER METALL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1984 ;
Article 1er : Le jugement n° 9304391/2 en date du 10 décembre 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société ULMER METALL a été assujettie au titre de l'année 1985.
Article 2 : La demande de la société ULMER METALL concernant l'année 1985 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02421
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;97pa02421 ?
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