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04/11/1999 | FRANCE | N°97PA01654

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 04 novembre 1999, 97PA01654


(5ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1997, la requête présentée pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9508532 du 23 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 à 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations et pénalités ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général

des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

(5ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1997, la requête présentée pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9508532 du 23 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 à 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations et pénalités ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... a) sauf preuve du contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avance, de prêt ou d'acomptes" ;
Considérant que M. X..., qui était gérant de la société à responsabilité limitée "Les Editions La Pastourelle", a cédé à celle-ci, au cours de l'année 1989, divers matériels pour un montant total de 431.000 F ; que le service, ayant considéré que ces matériels, principalement composés de grosses machines de presse et d'éléments de bureau mis en service entre les années 1970 et 1980 et définitivement amortis lors de la cession, pouvaient être évalués à la somme de 181.100 F, a regardé la différence soit la somme de 249.900 F, comme un revenu distribué sur le fondement des dispositions précitées, imposable entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'au soutien de sa demande en décharge de l'imposition litigieuse, M. X... invoque l'insuffisance de l'estimation par le service de la valeur du matériel cédé ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que ladite estimation a été faite après enquête auprès des services administratifs utilisateurs de ce type de matériel, et renseignements pris auprès d'un revendeur, qui ont permis d'établir, nonobstant l'obsolescence et l'amortissement définitif du matériel, que celui-ci conservait, pour partie, une valeur ; que cette valeur a été calculée d'après les prix pratiqués sur le marché de l'occasion ;
Considérant qu'au soutien de sa contestation de l'insuffisante évaluation du matériel cédé faite par le service, M. X... se borne à faire valoir que même totalement amortis, les matériels d'occasion d'imprimerie conservent une forte valeur vénale ; que, toutefois, cette affirmation générale, qui n'est corroborée que par la production d'une revue spécialisée dans le marché d'occasion de ce type de matériel, n'est pas de nature à établir, faute de comporter des références précises aux matériels en cause, que l'évaluation du matériel cédé serait inférieure à sa valeur marchande ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture du bilan de l'exercice 1990, le compte courant de M. X... dans les écritures de la société "Les Editions La Pastourelle" présentait un solde débiteur de 240.659 F ; qu'après avoir admis qu'à hauteur de 152.874 F les prélèvements de M. X... sur ce compte correspondaient à des salaires dus à ce dernier, le vérificateur a regardé la différence comme un revenu distribué et l'a imposé sur le fondement de l'article 111 précité du code dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X... ne peut utilement soutenir que ce reliquat trouve sa contrepartie dans un rappel de salaires qui lui aurait été dû, alors que les pièces qu'il produit ne justifient pas l'existence d'une créance salariale sur la société ; que son argumentation sur ce point n'est pas de nature à faire échec à l'imposition de ladite somme dans les conditions susrappelées ;
Considérant, enfin, s'agissant de l'année 1991, que M. X... ne développe aucune argumentation au soutien de sa contestation du rappel d'impôt qui lui a été assigné ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... excipe de sa bonne foi pour demander la décharge des pénalités ayant assorti les droits rappelés au titre des années concernées ;
Mais considérant, en premier lieu que, s'agissant des années 1989 et 1990, le service a appliqué aux rappels de droits en cause les pénalités de taxation d'office pour souscription hors délai de la déclaration de revenus ; que l'absence de mauvaise foi du contribuable constitue en conséquence un argument sans influence ;
Considérant, en second lieu, que si, au titre de l'année 1991, le requérant conteste l'infliction des pénalités pour absence de bonne foi, il se réfère au principal des droits rappelés au titre des années 1989 et 1990 ; que, par suite, sa contestation est inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01654
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS


Références :

CGI 109-1, 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;97pa01654 ?
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