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04/11/1999 | FRANCE | N°97PA01040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 novembre 1999, 97PA01040


(4ème chambre A)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 avril 1997, présenté par le MINISTRE DE LA COOPERATION ; le MINISTRE DE LA COOPERATION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8901802/5 en date du 22 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision contenue dans sa lettre en date du 16 février 1991 et mettant fin par anticipation au contrat individuel de M. Ménard, et lui a, d'autre part, enjoint de reconstituer la carrière de l'intéressé ;
2 ) de rejeter la demande de M. Ménard ;
VU les aut

res pièces du dossier ;
VU la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 ;
VU le c...

(4ème chambre A)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 avril 1997, présenté par le MINISTRE DE LA COOPERATION ; le MINISTRE DE LA COOPERATION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8901802/5 en date du 22 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision contenue dans sa lettre en date du 16 février 1991 et mettant fin par anticipation au contrat individuel de M. Ménard, et lui a, d'autre part, enjoint de reconstituer la carrière de l'intéressé ;
2 ) de rejeter la demande de M. Ménard ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la décision contenue dans la lettre du MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT en date du 27 janvier 1989 par laquelle il a été mis fin à la mission d'assistance technique de M. Ménard auprès du Gouvernement centrafricain ne se rattache pas directement aux relations de l'Etat français avec l'Etat centrafricain ; qu'elle ne présente, par suite, pas le caractère d'actes de Gouvernement dont la juridiction administrative serait incompétente pour en connaître ; que, dès lors, la fin de non-recevoir du MINISTRE DE LA COOPERATION doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision contenue dans la lettre du 27 janvier 1989 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers : "Sous réserve des règles propres à l'exercice des fonctions judiciaires, les personnels visés par la présente loi servent, pendant l'accomplissement de leurs missions, sous l'autorité du Gouvernement de l'Etat étranger ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, dans les conditions arrêtées entre le Gouvernement français et les autorités étrangères intéressées. Ils sont tenus aux obligations de convenances et de réserve résultant de l'exercice de fonctions sur le territoire d'un état étranger et inhérentes au caractère de service public des missions qu'ils accomplissent au titre de l'article 1er de la présente loi. Il leur est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat français entretient avec les états étrangers. En cas de manquement aux obligations visées aux deux alinéas précédents, il peut, sans formalité préalable, être mis fin immédiatement à leur mission sans préjudice des procédures administratives susceptibles d'être engagées lors de leur retour en France" ;

Considérant que par lettre du 27 janvier 1989, le MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT a informé M. Ménard, commissaire de police qu'il était mis fin par anticipation à son détachement pour 3 ans auprès du MINISTRE DE LA COOPERATION pour servir en République centrafricaine à la demande du service central de coopération technique internationale du ministère de l'intérieur français et qu'en conséquence, il était également mis fin à sa mission d'assistance auprès des autorités centrafricaines à compter du 23 mai 1991 ; que la même correspondance précisait à M. Ménard qu'il pouvait consulter son dossier à Bangui ou à Paris ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que cette mesure fondée notamment sur la détérioration des relations entre la mission de coopération et d'action culturelle à Bangui et M. Ménard au point de mettre en cause le fonctionnement du service et les intérêts de la France en République centrafricaine était prise en considération de la personne de l'intéressé ; que, dans ces conditions, la rupture anticipée du contrat de ce coopérant ne pouvait légalement intervenir avant même que M. Ménard ait été mis à même et en temps utile de prendre communication de son dossier pour faire valoir sa défense ; qu'il est constant, que par la lettre précitée du 27 janvier 1989, le MINISTRE DE LA COOPERATION a décidé de mettre fin à la mission de M. Ménard sans l'avoir préalablement mis en mesure de consulter utilement son dossier ; que, dans ces conditions, la décision du 27 janvier 1989 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le ministre précité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 janvier 1989 ;
Sur les conclusions de M. Ménard tendant à ce que le MINISTRE DE LA COOPERATION soit condamné à une amende pour recours abusif :
Considérant que les conclusions tendant à ce que le MINISTRE DE LA COOPERATION soit condamné à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le MINISTRE DE LA COOPERATION à payer à M. Ménard la somme de 6.000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Ménard une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01040
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - MODALITES DE LA COMMUNICATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;97pa01040 ?
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