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04/11/1999 | FRANCE | N°97PA00990

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 novembre 1999, 97PA00990


(4ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 18 avril 1997, présentée par M. Yannick X..., demeurant ... ; M. MENARD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9111858/5 en date du 22 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1991 par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté du service de la Police de l'air et des frontières à Paris ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière ;
4 ) de condamner l'Etat à

lui payer la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
C VU les autres ...

(4ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 18 avril 1997, présentée par M. Yannick X..., demeurant ... ; M. MENARD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9111858/5 en date du 22 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1991 par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté du service de la Police de l'air et des frontières à Paris ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 11 janvier 1984 ;
VU le décret du 24 janvier 1968 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 24 janvier 1968, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le fonctionnaire de police peut, lorsque l'intérêt du service l'exige, être déplacé ou changé d'emploi. Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services actifs de la Police nationale" ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 93 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les dispositions réglementaires portant statuts particuliers applicables à la date d'entrée en vigueur des titres II et III du statut général le demeurent jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de celui-ci" ; que cet article a ainsi entendu maintenir en vigueur les dispositions réglementaires portant statuts particuliers des corps de fonctionnaires jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application du titre II du statut général dans sa rédaction issue de ladite loi ; que, dès lors, M. MENARD n'est pas fondé à soutenir que le décret du 24 janvier 1968 avait cessé d'être applicable à la date du 5 novembre 1991 ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas la loi en application de laquelle le décret du 24 janvier 1968 a été pris, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. MENARD, commissaire de police, chef du service de la Police de l'air et des frontières de Maubeuge, au poste d'adjoint au chef de la Division Immigration Irrégulière au service central de la Police de l'air et des frontières, a été motivée par le caractère public des incidents survenus lors d'une opération de contrôle qu'il a conduite dans un établissement de nuit, et les inconvénients qui pourraient en résulter pour le service où il était affecté ; que si le poste auquel il a été nommé, comportait des responsabilités différentes de celui où il était précédemment affecté, la mutation litigieuse ne peut être regardée comme entraînant un déclassement de l'intéressé ; qu'ainsi, la mesure dont a été l'objet M. MENARD ne présentait pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire mais constituait une mutation prononcée dans l'intérêt du service qui, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 24 janvier 1968 précitées, pouvait légalement intervenir sans que la commission administrative paritaire eût été appelée à donner son avis ;
Considérant, enfin, que M. MENARD n'établit pas que le dossier dont il a eu communication aurait été incomplet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MENARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. MENARD la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. MENARD sera rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00990
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-05-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE


Références :

Arrêté du 05 novembre 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;97pa00990 ?
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