(5ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1997, présentée par la Société VINCENNES AUTO, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9511908 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 59.300 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour la Société VINCENNES AUTO,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212" et qu'aux termes de l'article R.211 : "Sauf dispositions contraires, les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été adressé à la Société VINCENNES AUTO par une lettre recommandée qui n'a pas pu être présentée à son siège social, à l'adresse duquel seul un avis de mise en instance a été déposé le 25 novembre 1996, dès lors que la liste des personnes régulièrement accréditées pour recevoir les plis recommandés n'avait pas été déposée au bureau de poste, conformément aux prescriptions de l'article L.9 du code des postes et télécommunications et aux articles 178 à 180 de l'instruction générale de la poste ; que le pli a été retourné à l'envoyeur avec la mention "non réclamée" ; que le délai d'appel, qui, dans ces conditions, a commencé à courir le 25 novembre 1996, était expiré à la date du 8 avril 1997 à laquelle la requête a été enregistrée au greffe de la cour ; que cette dernière est, par suite, irrecevable et ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de la Société VINCENNES AUTO est rejetée.