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04/11/1999 | FRANCE | N°97PA00312

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 04 novembre 1999, 97PA00312


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1997, la requête présentée pour la société anonyme NYCO, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la société NYCO demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1982, 1983 et 1985 ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;
3 ) de condamner

l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à lui verser une ...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1997, la requête présentée pour la société anonyme NYCO, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la société NYCO demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1982, 1983 et 1985 ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;
3 ) de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de la SCP ROZEN-LEVITA-HUMEL-TITIUN, avocat, pour la Société NYCO,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société NYCO, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de lubrifiants synthétiques pour l'aéronautique et l'industrie, demande la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1982, 1983 et 1985 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1986 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a répondu, en se fondant sur les données propres à l'affaire, à l'ensemble des moyens contenus dans les divers mémoires déposés par les parties ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la Société NYCO à l'appui de ses moyens ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait irrégulier faute d'avoir visé la totalité des mémoires déposés et à défaut d'une motivation suffisante ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a indiqué à l'article 2 du jugement attaqué que "les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société NYCO sont réduites, au titre des années 1982 à 1985, de la moitié des charges annuelles de copropriété correspondant à l'appartement du deuxième étage de la rue Tronchet" et à l'article 3 qu'"il est accordé à la société NYCO décharge de la différence entre les droits et pénalités auxquels elle a été assujettie et les droits et pénalités résultant des bases ci-dessus définies" ; que, contrairement aux affirmations de la société requérante, un tel dispositif ne pouvait laisser aucune ambiguïté sur les modalités de calcul du dégrèvement ; que la société NYCO ne prétend d'ailleurs pas qu'il existerait une discordance entre le dégrèvement prononcé le 16 janvier 1997 à la suite de ce jugement et celui qui devait résulter de son exécution ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en raison de l'imprécision de son dispositif ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'indemnité d'occupation relative au logement de fonction :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention du 10 décembre 1973, la société NYCO a mis à la disposition de son président-directeur général, M. X..., en dehors des périodes pendant lesquelles il était utilisé par la clientèle de la société, un appartement dont elle est propriétaire rue Tronchet à Paris ; qu'en contrepartie de cette mise à disposition partielle, M. X... devait verser à la société une indemnité d'occupation d'un montant de 2.000 F par trimestre, révisable annuellement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction ; que l'administration a estimé insuffisante cette indemnité d'occupation, eu égard à la valeur locative réelle de ce logement, et a réintégré dans les résultats de la société NYCO la différence entre la valeur locative de l'appartement, affectée d'un coefficient d'abattement de 50 % pour tenir compte des sujétions imposées à M. X..., et le montant de l'indemnité perçue ;

Considérant que pour déterminer la valeur locative de ce logement, l'administration s'est référée à des éléments de comparaison provenant d'une revue immobilière ; que, dans sa requête d'appel, la société requérante fait valoir que la valeur locative de l'appartement doit être déterminée par référence au prix des loyers des locaux soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 dès lors que la mise en location de cet appartement, eu égard à ses caractéristiques au cours des exercices vérifiés, aurait relevé de cette loi ; que l'administration ne discute pas sérieusement cette affirmation ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la société en ne réclamant à son dirigeant qu'une indemnité d'occupation du montant ci-dessus indiqué, aurait renoncé de façon anormale à des recettes ;
En ce qui concerne la facturation à M. X... de l'utilisation à titre privé de l'avion de la société :
Considérant que la société NYCO a mis à la disposition de M. X..., à l'occasion de déplacements privés, l'avion qu'elle avait acquis en 1981 afin de réaliser les tests nécessaires à l'homologation des lubrifiants qu'elle fabrique ; que l'administration, constatant que la société ne facturait à son dirigeant pour ces prestations qu'un forfait de 780 F puis, à compter du 1er octobre 1983, de 720 F par voyage, alors que le coût de l'heure de vol était pour l'entreprise de 1.740 F au cours de la période vérifiée, a réintégré dans les bénéfices imposables la différence entre le coût réel du service rendu et la participation acquittée par M. X... ;
Considérant que si la société requérante reconnaît qu'elle ne facturait pas à son dirigeant l'intégralité du coût de revient des heures de vol, elle fait valoir que les sommes payées par celui-ci pour l'utilisation privée de l'avion permettaient de réduire le coût des essais en vol, lesquels auraient été effectués, même à vide, afin que la procédure d'homologation, subordonnée à la réalisation d'un nombre important d'heures de vol, puisse intervenir plus rapidement ; que l'administration, qui ne conteste pas l'utilité pour la société NYCO de cumuler le maximum d'heures de vol sur la période la plus brève possible, se borne à affirmer que l'avantage ainsi consenti au dirigeant n'était pas assorti d'une contrepartie suffisante pour l'entreprise ; qu'il n'est pas établi, cependant, que la seule utilisation de l'avion pour les besoins de la société de transport à laquelle avait été confiée son exploitation aurait permis de réaliser les tests dans les délais souhaités par l'entreprise, ni que les déplacements privés de M. X... étaient effectués à des périodes pendant lesquelles l'avion aurait pu être utilisé dans des conditions plus profitables pour la société requérante ; qu'ainsi, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve que le prix facturé à M. X... pour ses déplacements privés dans l'avion de la société aurait procédé d'une gestion anormale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réduire les bases d'imposition de la Société NYCO pour les exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985, respectivement des sommes de 16.480 F, 55.270 F, 25.900 F et 59.460 F correspondant aux redressements liés à l'occupation privative du logement de fonction et aux déplacements dans l'avion de la société ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la société NYCO tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1, de condamner l'Etat à payer à la société NYCO une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société anonyme NYCO au titre des exercices clos les 30 septembre 1982, 1983, 1984 et 1985 sont réduites, respectivement, des sommes de 16.480 F, 55.270 F, 25.900 F et 59.460 F.
Article 2 : La société anonyme NYCO est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1985 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n 9206170/1 du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à la société anonyme NYCO une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00312
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 10 décembre 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;97pa00312 ?
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