La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1999 | FRANCE | N°96PA04539

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 04 novembre 1999, 96PA04539


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1996, la requête présentée par Mme Jacqueline TRAN, demeurant ... de Saint-Exupéry, 94320 Thiais ; Mme TRAN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat

à lui rembourser les frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le c...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1996, la requête présentée par Mme Jacqueline TRAN, demeurant ... de Saint-Exupéry, 94320 Thiais ; Mme TRAN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fondé les redressements assignés pour son activité d'infirmière libérale à Mme TRAN en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, non seulement sur les résultats de la vérification de comptabilité à laquelle elle avait procédé, mais aussi sur la constatation d'une discordance entre les montants des redevances que la contribuable avait déclaré avoir perçus de la part de ses collaboratrices et ceux que ces dernières avaient déclaré lui avoir versés ; qu'à la suite du refus des redressements opposé par la contribuable et des observations présentées par celle-ci, le service a adressé auxdites collaboratrices des demandes de renseignements ; que Mme TRAN a été informée, par les "réponses aux observations du contribuable" des 19 juillet et 26 octobre 1990, des réponses faites à ces demandes, lesquelles ont permis de réduire l'imposition initialement mise à sa charge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 16 avril 1990, que celle-ci mentionnait le nom des collaboratrices de Mme TRAN et les montants des sommes déclarées par ces dernières comme ayant été versées à la requérante ; qu'ainsi, cette notification indiquait la nature et la teneur des informations utilisées par l'administration pour établir les redressements de manière suffisamment explicite pour permettre à la contribuable d'engager la discussion avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que la circonstance que les montants redressés aient été modifiés par une deuxième notification à la suite des réponses des collaboratrices de Mme TRAN aux demandes d'informations qui leur avaient été adressées par le vérificateur est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de la notification du 16 avril 1990 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette notification serait entachée d'un défaut de motivation ;
Considérant, d'autre part, que l'administration est en droit d'utiliser pour la détermination des bases d'imposition des renseignements provenant d'autres sources que la vérification de comptabilité elle-même dès lors que le contribuable en est informé avant la mise en recouvrement des impositions qui en découlent afin de le mettre à même de les contester ; qu'ayant été informée de façon précise par les documents susmentionnés des 19 juillet et 26 octobre 1990, soit avant la mise en recouvrement, de la teneur des réponses faites par ses collaboratrices aux demandes de renseignements de l'administration, Mme TRAN n'est pas fondée à soutenir que, en l'absence de ces informations dès la notification de redressements du 16 avril 1990, la procédure n'aurait pas été contradictoire ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration a mis en évidence l'existence de la minoration de recettes contestée en relevant, comme il a été indiqué ci-dessus, une discordance entre les déclarations de Mme TRAN et celles de ses collaboratrices ; qu'elle a eu confirmation de ces omissions de recettes après avoir procédé à des demandes de renseignements auprès desdites collaboratrices et effectué des recoupements avec la comptabilité et les relevés de comptes bancaires de la requérante ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas apporté la preuve de la minoration de recettes dont résulte l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme TRAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé ;
Sur les conclusions de Mme TRAN tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme TRAN les frais, au demeurant non chiffrés, exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme TRAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04539
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 01 janvier 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;96pa04539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award