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04/11/1999 | FRANCE | N°96PA03357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 04 novembre 1999, 96PA03357


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1996, la requête présentée pour M. de X..., demeurant ... ; M. de X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9208137/1, en date du 28 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux ad

ministratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décem...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1996, la requête présentée pour M. de X..., demeurant ... ; M. de X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9208137/1, en date du 28 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. de X...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'au cours de l'instance qu'il avait engagée devant le tribunal administratif de Paris, M. de X... a informé le secrétariat du greffe, par lettre du 3 novembre 1992, de sa nouvelle adresse ; qu'il est toutefois établi par les pièces du dossier que tant le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux, que l'avis d'audience, ont été notifiés au requérant à son ancienne adresse, et que ce dernier n'a pas été destinataire de ces documents ; qu'ainsi M. de X... est fondé à soutenir que le jugement qu'il conteste a été rendu sur une procédure non contradictoire et que ce vice en commande l'annulation ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. de X... devant le tribunal, éclairée et complétée par la requête d'appel ;
Sur le bien fondé des impositions contestées :
Considérant que M. de X..., propriétaire d'un château situé en Ardèche et inscrit pour partie à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, conteste la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 1987, de certaines dépenses d'entretien et de réparation effectuées sur des parties du château non visées par l'inscription ; qu'il fonde sa demande tant sur la loi fiscale que sur la doctrine administrative ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu'il ressort de la combinaison des dispositions des articles 31 et 156 du code général des impôts et des articles 41 E et 41 F de l'annexe III audit code, pris sur le fondement du 1 ter du II de l'article 156 de ce code, qu'une quote-part des dépenses d'entretien se rapportant à des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est déductible du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; que cette quote-part est fixée à 50% dans le cas où, comme en l'espèce, le public n'est pas admis à visiter l'immeuble ; que, toutefois, de telles dépenses n'ouvrent droit à déduction qu'autant qu'elles ont porté sur les parties inscrites de l'immeuble, ou sur des parties non classées de l'édifice dès lors que les travaux à l'origine de ces dépenses, rendus indispensables par l'état de l'immeuble, constituent un ensemble indivisible ;

Considérant que l'arrêté du 22 décembre 1981 a procédé à l'inscription des éléments suivants du château de Pampelonne : les façades et les toitures, les pièces suivantes avec leur décor au premier étage : chambre attenante au grand salon, petit salon, bibliothèque dans la tour sud-ouest avec son meuble bibliothèque ; que les travaux litigieux ont consisté dans la peinture de la rampe et de la cage d'escalier, la réfection de la maçonnerie du sol, de l'escalier, de la salle à manger et d'une chambre au second étage, de plomberie dans la salle de bains, de carrelage d'une partie du second étage, et enfin de frais de serrurerie et d'électricité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux, qui portaient sur des parties non inscrites, aient été rendus indispensables par l'état de l'immeuble ; qu'ils ne sauraient, en conséquence, être regardés comme formant avec les autres travaux, dont les dépenses ont été admises en déduction par le service, un ensemble indivisible ; que, dès lors, les dépenses engendrées par ces travaux ne sont pas déductibles sur le terrain de la loi fiscale ;
Sur le terrain de la doctrine administrative :
Considérant, en premier lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 10 mai 1988, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence "7G188", dès lors que cette instruction concerne non l'impôt sur le revenu mais l'impôt relatif aux mutations à titre gratuit ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se prévaut également des termes d'une instruction du 30 novembre 1973, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence "5B23-73" ; que, toutefois, ladite instruction a été implicitement mais nécessairement rapportée par une instruction du 15 décembre 1984, antérieure à la date de mise en recouvrement de l'imposition contestée, et publiée sous la référence "5B422" ;
Considérant enfin que le contribuable se prévaut notamment des paragraphes 9 et 26 de cette dernière instruction, aux termes desquels : "La protection au sens de la loi du 31 décembre 1913 n'est pas pour autant restreinte aux seules fractions inscrites ou classées, mais s'étend en fait à l'ensemble du monument", et "Si le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire n'est pas limité à ces éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels, par exemple, qu'un escalier ou certaines salles, mais vise à la protection de l'ensemble architectural, il y a lieu de prendre en considération la totalité des charges sans distinguer suivant qu'elles concernent ou non les parties classées ou inscrites. Ces charges sont, bien entendu, déductibles dans les limites fixées ci-dessus ..." ; que le paragraphe 9 concerne l'étendue de la protection conférée par la loi du 31 décembre 1913, et non les conditions de déduction des déficits fonciers ; que le paragraphe 26 a trait aux opérations de rénovation exécutées ou subventionnées par l'administration des affaires culturelles ; que le contribuable n'établit, ni même n'allègue, que les travaux dont il demande la déduction ont été réalisés dans ces conditions ; que, dès lors, il ne peut non plus se prévaloir de cette instruction pour obtenir la déduction du coût des travaux litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9208137/1 du 28 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de M. de X... devant le tribunal administratif est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03357
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

Arrêté du 22 décembre 1981
CGI 31, 156
CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction du 30 novembre 1973
Instruction du 15 décembre 1984
Instruction du 10 mai 1988
Loi du 31 décembre 1913


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;96pa03357 ?
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