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04/11/1999 | FRANCE | N°96PA02579

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 04 novembre 1999, 96PA02579


(5 me Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1996, la requ te présentée pour la société SOPREX, ayant son si ge au ... 75010, par Me X..., avocat ; la requérante demande la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9302702 du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces compléments de taxe sur la valeur ajoutée ;
3 ) d'ordonner le sursi

s exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l...

(5 me Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1996, la requ te présentée pour la société SOPREX, ayant son si ge au ... 75010, par Me X..., avocat ; la requérante demande la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9302702 du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces compléments de taxe sur la valeur ajoutée ;
3 ) d'ordonner le sursis exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu' la suite de la vérification de la comptabilité de la société SOPREX qui exploite Paris (20 me) une entreprise de vente de véhicules automobiles et diverses autres marchandises destinées des travailleurs algériens quittant définitivement la France, l'administration a assujetti l'intéressée, au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, un complément de taxe sur la valeur ajoutée, que l'intéressée conteste en tant qu'il proc de de la taxation de ventes destinées l'exportation, d'une part, et de ventes réalisées l'exportation, d'autre part ;
En ce qui concerne les ventes destinées l'exportation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 275 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable la période d'imposition : "Les assujettis sont autorisés recevoir ou importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent l'exportation ... Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent, selon le cas, adresser leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes, une attestation, visée par le service des impôts dont ils rel vent, certifiant que les biens sont destinés tre exportés en l'état ou apr s transformation ... Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas o les biens ... ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise" ;
Considérant que la société SOPREX a, au cours de la période vérifiée, effectué des ventes de véhicules automobiles des sociétés d'import-export qui destinaient ces marchandises l'exportation ; que si la contribuable all gue que lesdites sociétés agissaient en tant que commissionnaires, elle ne produit aucun document susceptible d'établir l'existence d'un mandat, au demeurant démentie par le mode de facturation employé, ainsi que par le libellé des déclarations d'exportation, qui attribuent la qualité d'exportateur aux sociétés susmentionnées et celle de fournisseur la société SOPREX ; qu'ainsi, les ventes litigieuses ne peuvent tre regardées comme des ventes réalisées l'exportation par le contribuable par l'intermédiaire de commissionnaires, mais constituent des ventes destinées l'exportation qui, pour bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, doivent respecter les prescriptions de l'article 275 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant que les ventes réalisées par la société SOPREX au cours de la période vérifiée, en franchise de taxe sur la valeur ajoutée diverses sociétés d'import-export qui destinaient ces automobiles l'exportation, n'ont pas donné lieu l'établissement, par ces sociétés, de l'attestation exigée par les dispositions susrappelées de l'article 275 du code général des impôts ; qu'ainsi, et quand bien m me les marchandises ont elles été effectivement exportées par les acheteurs, la société requérante n'en est pas moins redevable de la taxe, d s lors que, fournisseur de produits qu'elle n'a pas exportés elle-m me, elle n'a pas respecté, faute de pouvoir fournir l'attestation susmentionnée, les conditions auxquelles est subordonnée la faculté de vendre en franchise de taxe ;
En ce qui concerne les ventes réalisées l'exportation :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : "I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées" ; qu'en vertu de l'article 74 de l'annexe III audit code, les opérations de vente réalisées par des redevables et portant sur des marchandises exportées ne sont pas assujetties la taxe sur la valeur ajoutée la double condition que le vendeur inscrive les envois sur le registre prévu au 3 me de l'article 286 du code et qu'il produise, l'appui de ce registre, les déclarations d'exportation établies ou, en cas d'intervention d'un commissionnaire, les copies de ses factures d ment visées par le service des douanes du point de sortie du territoire national ..." ;
Considérant, s'agissant des ventes réalisées directement destination de l'Algérie par la société SOPREX, que celle-ci s'est abstenue de produire des déclarations d'exportation réguli res et conformes aux dispositions de l'article 74 de l'annexe III au code, qui a légalement pu limiter les modes d'administration, par les contribuables, de la preuve de la réalité de leurs ventes l'exportation ; que le non-respect de ces prescriptions ne peut tre suppléé par la production des documents comptables de l'entreprise ; que l'instruction de la direction générale des impôts, publiée sous le numéro "A3212", ne donne pas dans son paragraphe 55, une interprétation différente du texte fiscal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que la requérante n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requ te de la société SOPREX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02579
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 275, 262, 286


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;96pa02579 ?
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