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04/11/1999 | FRANCE | N°96PA02344

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 04 novembre 1999, 96PA02344


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1996, la requête présentée par M. et Mme Bernard X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne leur a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige et d'ordonner le remboursement des sommes saisies ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait

té statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôles ...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1996, la requête présentée par M. et Mme Bernard X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne leur a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige et d'ordonner le remboursement des sommes saisies ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôles correspondant ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 29 octobre 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 426.699 F, des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux des années 1985 à 1988 :
Considérant qu'il appartient à M. X..., dont les bénéfices non commerciaux ont été régulièrement évalués d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que pour reconstituer les recettes perçues par le contribuable pour son activité d'ingénieur conseil, l'administration s'est fondée sur les déclarations des entreprises lui ayant versé des honoraires et commissions ; que les frais professionnels ont été évalués à 10 % du montant des recettes en 1985, 1986 et 1987 et à 15 % en 1988 ; que M. X... ne produit aucune pièce justificative de nature à établir que les frais qu'il a effectivement exposés ont été d'un montant supérieur à celui qui résulte de l'évaluation forfaitaire de l'administration ;
En ce qui concerne les revenus fonciers des années 1986 et 1987 :
Considérant que, conformément aux dispositions des articles L.16 et L.73 du livre des procédures fiscales, les revenus fonciers de M. et Mme X... au titre des années 1986 et 1987 ont été évalués d'office en l'absence de réponse aux demandes de justifications qui leur avaient été adressées ; que par les justificatifs qu'il produit et qui avaient été joints aux déclarations spéciales de revenus fonciers régulièrement souscrites, le requérant apporte la preuve, qui lui incombe, que l'appartement donné en location par les époux X... avait généré en 1986 et 1987 des déficits fonciers s'élevant respectivement, compte tenu des déficits antérieurs non encore imputés, à 13.630 F et 16.091 F ;
En ce qui concerne les charges déductibles du revenu global des années 1986 et 1987 :
Considérant que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme X... au titre des années 1986 et 1987 une partie des sommes que les intéressés avaient déclaré avoir versées à titre de pension alimentaire pour des enfants issus du premier mariage de M. X... ; que si le requérant soutient que les sommes réellement versées ont été de 26.500 F en 1986 et de 30.000 F en 1987, il ne l'établit pas par la simple production de numéros de chèques supposés correspondre aux versements allégués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.THIEBAUT est seulement fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition des années 1986 et 1987 résultant de la fixation de ses revenus fonciers aux montants susindiqués ;
Sur les conclusions tendant au "remboursement des sommes saisies" :

Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ..." ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant d'éventuels remboursements, à la suite des dégrèvements intervenus, de sommes déjà perçues ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant au "remboursement des sommes saisies" sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 134.366 F et 292.333 F en ce qui concerne les pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre, respectivement, des années 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....
Article 2 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X... au titre des années 1986 et 1987, les revenus fonciers sont déterminés conformément aux chiffres figurant dans les déclarations souscrites par M. et Mme X....
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement n 9200403/2 du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02344
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L73, L208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;96pa02344 ?
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