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04/11/1999 | FRANCE | N°96PA00192

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 04 novembre 1999, 96PA00192


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1996, la requête présentée par M. Henri JOB, demeurant ... ; M. JOB demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9103750-91 et 9103822 du 8 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981 à 1984 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l'année 1981 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du juge

ment attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impô...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1996, la requête présentée par M. Henri JOB, demeurant ... ; M. JOB demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9103750-91 et 9103822 du 8 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981 à 1984 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l'année 1981 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 31 janvier 1997, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé, au profit de M. JOB, un dégrèvement de 115.415 F en matière d'impôt sur le revenu des années 1981, 1982 et 1984, correspondant, à hauteur de 53.494 F à l'abandon du redressement des revenus d'origine indéterminée de l'année 1981, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de l'absence de fondement législatif de l'article L.12 du livre des procédures fiscales et à hauteur des sommes de 19.141 F, 5.018 F et 37.762 F, à la substitution, aux pénalités de mauvaise foi, d'une part des intérêts de retard au taux de 25 % pour les années 1981 et 1982, d'autre part de la majoration de 25 % pour défaut de souscription de la déclaration des revenus de l'année 1984, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant les pénalités de mauvaise foi ; que, par décision du même jour, il a également prononcé un dégrèvement de 17.134 F au titre des pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1981 ; que la requête est ainsi devenue sans objet à concurrence du montant de ces dégrèvements ;
Considérant qu'à la suite de ces dégrèvements et après l'abandon exprès des conclusions relatives aux bénéfices agricoles, demeurent en litige les droits en principal en matière de revenus fonciers, de revenus de capitaux mobiliers et de bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1981 à 1984 ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 ;
Sur le moyen tiré de l'absence de fondement législatif du livre des procédures fiscales :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 78 de la loi n 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 : "Le Gouvernement procèdera par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts en vue d'alléger et de simplifier la présentation de ce code. Cette refonte, qui pourra notamment comporter des fusions ou divisions d'articles, ne devra entraîner aucune modification des taux ni des règles de l'assiette et du recouvrement des impositions" ; que le livre des procédures fiscales est issu de cette codification ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de loi d'habilitation manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 : "Dorénavant, la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française lequel remplace à cet égard le bulletin des lois" ; et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les lois et décrets seront obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ..." ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'entrée en vigueur des lois n'est pas subordonnée à la tenue d'un registre en préfecture ;
En ce qui concerne les revenus fonciers et de capitaux mobiliers :

Considérant qu'en demandant que les justifications concernant les redressements en matière de revenus fonciers et de capitaux mobiliers lui soient fournies, M. JOB entend implicitement mais nécessairement soutenir que ces redressements sont insuffisamment motivés ; que, cependant, il résulte de l'examen des notifications de redressement adressées à M. JOB, notamment du document en date du 24 octobre 1986 concernant l'ensemble du revenu, que le détail de l'origine et du montant de ces deux catégories de redressements a été spécifié au contribuable ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux des années 1981 à 1984, et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 :
Sur la procédure :
Considérant que le montant du bénéfice industriel et commercial pour les années 1981 à 1982, et du chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 tiré de l'exploitation de l'hôtel meublé exploité par M. JOB au ... a été forfaitairement fixé, sur la base des chiffres retenus par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au titre de 1981, et par accord tacite du contribuable l'année suivante ; que, pour les années 1983 et 1984, le bénéfice de l'intéressé, qui relevait alors du régime d'imposition dit "réel simplifié" et qui n'avait pas satisfait à ses obligations déclaratives, a été évalué d'office ; que les redressements du revenu global ont été effectués selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration malgré mises en demeure ;
Considérant, en premier lieu, s'agissant des années 1981 et 1982, que la vérification de comptabilité du commerce de M. JOB a mis en évidence un dépassement, au demeurant non contesté, des limites du forfait initialement fixé, entraînant la caducité de ce dernier ; que le nouveau forfait, fixé dans les conditions susrappelées a été déterminé, ainsi qu'il résulte de l'instruction, à partir des constatations opérées sur place par le vérificateur, et pondérées par la commission, sans qu'il ait été recouru à l'examen d'une monographie professionnelle ; que, par suite, la circonstance que ladite monographie n'ait pas été communiquée à l'intéressé est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter, en tout ou partie, les bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que si, dans sa réponse aux observations du contribuable du 22 janvier 1987, le vérificateur a indiqué que les redressements avaient été effectués à la suite "des investigations opérées ... auprès de tiers", il n'est ni établi ni même allégué que M. JOB ait demandé à connaître l'identité de ces derniers ; que, par suite, il ne peut valablement soutenir que la procédure serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. JOB ayant été taxé d'office supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, régulièrement applicable ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité avec la constitution ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que le nombre de chambres occupées retenu par le vérificateur est excessif sans assortir cette affirmation d'aucun élément, M. JOB n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JOB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. JOB à hauteur des dégrèvements de 115.415 F et de 17.134 F prononcés par le directeur des services fiscaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. JOB est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00192
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L12, L193
Décret du 05 novembre 1870 art. 1, art. 2
Loi 61-1396 du 21 décembre 1961 art. 78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;96pa00192 ?
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