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21/10/1999 | FRANCE | N°99PA00602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 21 octobre 1999, 99PA00602


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1999 , présentée pour la VILLE DE PARIS dûment représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n 9900874/6/RE en date du 25 février 1999 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société à responsabilité limitée (SARL) S.O.C.R.A.T.E. et à M. Y... une provision d'un montant de 1.634.130 F ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ladite

ordonnance en limitant à 625.000 F la provision due à la SARL S.O.C.R.A.T.E. et à ...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1999 , présentée pour la VILLE DE PARIS dûment représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n 9900874/6/RE en date du 25 février 1999 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société à responsabilité limitée (SARL) S.O.C.R.A.T.E. et à M. Y... une provision d'un montant de 1.634.130 F ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ladite ordonnance en limitant à 625.000 F la provision due à la SARL S.O.C.R.A.T.E. et à M. Y... ;
3 ) à titre plus subsidiaire et en tout état de cause, d'exclure la taxe sur la valeur ajoutée ;
4 ) à titre plus subsidiaire encore, subordonner l'octroi de la provision qui pourrait être mise à la charge de la VILLE DE PARIS, à la constitution de garanties tant par la SARL S.O.C.R.A.T.E. que par M. Y... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS et celles de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société S.O.C.R.A.T.E. et M. Y...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable . Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'à la suite de contacts informels avec la société S.O.C.R.A.T.E., spécialisée en aquariologie, et M. Y..., architecte, auteurs d'une étude relative à la reconstruction de l'aquarium du Trocadéro associant des investisseurs privés, la VILLE DE PARIS a lancé un appel d'offres sur concours en vue de rénover ledit aquarium et d'en concéder la gestion ; qu'à l'issue du concours, le jury, par une décision du 24 novembre 1988, a retenu le projet proposé par le groupement constitué par la société SPIE Batignolles, M. Y... et la société S.O.C.R.A.T.E., cette dernière en étant le mandataire commun ; que toutefois, lors de la prise en compte des modifications souhaitées par le jury des conflits sont intervenus au sein dudit groupement, entraînant la dislocation de celui-ci et la liquidation, le 30 juin 1993, de la société de l'aquarium du Trocadéro destinée à lui succéder en qualité de bénéficiaire de la concession ; que par une décision du 13 juillet 1994, la VILLE DE PARIS a fait savoir à la société S.O.C.R.A.T.E. qu'elle renonçait pour ce motif à donner suite au concours organisé en 1988 ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné la VILLE DE PARIS à verser à la société S.O.C.R.A.T.E. et à M. Y... une provision de 1.634.130 F à valoir sur les sommes dues au titre des études effectuées préalablement au concours et au titre des travaux et débours divers, exposés postérieurement au concours, pour procéder aux modifications du projet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les études réalisées par la société S.O.C.R.A.T.E. et M. Y... durant les périodes antérieure et postérieure au concours organisé en 1988 aient été utiles à la VILLE DE PARIS, ni utilisées par elle à l'occasion du nouvel appel d'offres qu'elle a lancé en juillet 1996 ; que dès lors, aucun enrichissement sans cause de la VILLE DE PARIS ne saurait être admis ; que par ailleurs, les demandeurs de première instance, qui ne pouvaient se prévaloir d'aucun lien contractuel avec la VILLE DE PARIS ni d'aucun droit à la signature de la convention de concession, n'établissent pas, en l'état du dossier, que celle-ci aurait, notamment lors de la prise en compte des modifications exigées par le jury du concours, commis une faute de nature à faire naître une créance non sérieusement contestable ; qu'il s'ensuit que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, l'a condamnée à verser une provision à la société S.O.C.R.A.T.E. et à M. Y... ;
Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la VILLE DE PARIS n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la société S.O.C.R.A.T.E. et de M. Y... tendant à ce qu'elle soit condamnée à leur verser une somme au titre de ces dispositions doivent être rejetées ;
Article 1 : L'ordonnance n 9900874/6/RE du 25 février 1999 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société S.O.C.R.A.T.E. et M. Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par la société S.O.C.R.A.T.E. et M. Y... ainsi que leurs conclusions fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE PARIS, à la société S.O.C.R.A.T.E., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00602
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-21;99pa00602 ?
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