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21/10/1999 | FRANCE | N°98PA00161

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 21 octobre 1999, 98PA00161


(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1998, présentée pour M. Richard Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9408997/5 du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 1994 par lequel le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'a révoqué de ses fonctions d'aide-soignant ;
2 ) d'annuler cette décision du 7 juin 1994 ;
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(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1998, présentée pour M. Richard Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9408997/5 du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 1994 par lequel le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'a révoqué de ses fonctions d'aide-soignant ;
2 ) d'annuler cette décision du 7 juin 1994 ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
VU le décret n 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des dépositions faites en janvier 1994 par deux médecins, respectivement chef de clinique et externe dans le service de neurologie de l'hôpital Beaujon, où M. Y... exerçait les fonctions d'aide-soignant, que ce dernier s'est livré le 26 décembre 1993 "sur la personne d'une malade à des attouchements et à des caresses" ; que ces agissements, qui sont ainsi suffisamment établis, sont constitutifs d'une faute disciplinaire ; qu'ils constituent également des manquements aux bonnes moeurs et à l'honneur professionnel et ne sont pas, en vertu du troisième alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie, susceptibles d'être amnistiés ; que l'administration pouvait légalement se référer aux faits antérieurement reprochés à M. Y... et sanctionnés par un blâme, à savoir un comportement inadapté, constaté à plusieurs reprises, tant vis-à-vis de ses collègues de sexe féminin que des patientes, pour apprécier sa manière de servir lors de la procédure engagée, suite à l'agissement du 26 décembre 1993, devant le conseil de discipline, lequel a émis un avis favorable à la révocation de l'intéressé ; qu'en se fondant, pour prendre la décision de révoquer M. Y..., sur cet agissement et sur la qualité de récidiviste de l'intéressé, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00161
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-21;98pa00161 ?
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