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12/10/1999 | FRANCE | N°97PA02808

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 octobre 1999, 97PA02808


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 13 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme RANK XEROX, dont le siège est ..., par M. Jean-Claude X..., son directeur juridique, habilité à cette fin ; la société anonyme RANK XEROX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300549/2 en date du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de la décharger

des impositions contestées ;
3 de condamner l'Etat à lui rembourser les frais...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 13 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme RANK XEROX, dont le siège est ..., par M. Jean-Claude X..., son directeur juridique, habilité à cette fin ; la société anonyme RANK XEROX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300549/2 en date du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
3 de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur les redressements afférents aux matériels :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ..." ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle ces éléments figurent au bilan ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable de leur utilisation ne peuvent être portées en frais généraux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme RANK XEROX, laquelle a pour activité la location et la vente d'appareils de photocopie, y intègre d'office, lors de leur retour de location et avant leur remise sur le marché, des "kits" de modification comprenant des pièces nouvelles de technologie plus avancée que les anciennes et propres à mieux prévenir les risques de pannes ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, ces dépenses doivent donc être regardées comme ayant pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation de ces matériels et d'en augmenter la valeur réelle ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a estimé que ces dépenses ne pouvaient être portées en frais généraux et en a réintégré le montant dans les résultats imposables au titre des exercices clos les 31 octobre 1984, 1985 et 1986 ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727" ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction que la société requérante, dans une note annexée à sa déclaration des résultats de l'exercice 1983-1984, avait mentionné le mode de calcul et le montant de provisions pour stocks, il est constant qu'elle n'a toutefois pas expressément indiqué dans ce document les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle avait déduit ces provisions de ses résultats ; que cette note, ainsi qu'en a décidé le tribunal administratif, ne peut, par suite, être regardée comme satisfaisant aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts ; que dès lors c'est à bon droit que les cotisations procédant de la réintégration desdites provisions ont été majorées des intérêts de retard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme RANK XEROX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante en la présente instance, la lettre des dispositions de cet article fait obstacle à ce qu'application en soit faite au bénéfice de la requérante ;
Article 1er : La requête de la société anonyme RANK XEROX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02808
Date de la décision : 12/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 39, 1732
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-12;97pa02808 ?
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