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07/10/1999 | FRANCE | N°99PA00575

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 07 octobre 1999, 99PA00575


( 5ème Chambre )
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1999, présentée pour la SOCIETE F.M.P. 94, société civile immobilière dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE F.M.P. 94 demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 973189 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme

de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif...

( 5ème Chambre )
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1999, présentée pour la SOCIETE F.M.P. 94, société civile immobilière dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE F.M.P. 94 demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 973189 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "2 les sociétés civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés si elles de livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" et qu'aux termes de l'article 223 septies du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 1996 : " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à 5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE F.M.P. 94 a donné en location meublée en 1989 le lot 113 de la résidence "Le Loriana" située dans la station touristique de Super Lioran, puis, en 1990, les lots 109 et 116 de la même résidence; que cette activité de nature commerciale, qui plaçait la requérante dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts, entraînait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et, par voie de conséquence, à l'imposition forfaitaire annuelle; qu'il est constant que la société, qui a régulièrement souscrit ses déclarations de résultats au titre de l'année 1996, n'a pas fait connaître à l'administration qu'elle aurait interrompu son activité antérieurement à ladite année; qu'elle ne saurait dès lors soutenir qu'elle n'était pas assujettie à l'imposition en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE F.M.P. 94 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes de décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
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Sur les conclusions de la société FMP 94 tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société FMP 94 la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE F.M.P. 94 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00575
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES


Références :

CGI 206, 223 septies, 34
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-07;99pa00575 ?
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