La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1999 | FRANCE | N°98PA01863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 octobre 1999, 98PA01863


(4ème chambre A)
VU la requête enregistrée le 10 juin 1998 présentée pour la COMMUNE DE NEMOURS par Me Z..., avocat ; la COMMUNE DE NEMOURS demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n 83-4314 en date du 26 mars 1998 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce dernier l'a condamnée à verser à la Compagnie de signaux et d'entreprises électriques la somme de 1.264.191 F avec intérêts à compter du 13 mai 1983 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n

87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties...

(4ème chambre A)
VU la requête enregistrée le 10 juin 1998 présentée pour la COMMUNE DE NEMOURS par Me Z..., avocat ; la COMMUNE DE NEMOURS demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n 83-4314 en date du 26 mars 1998 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce dernier l'a condamnée à verser à la Compagnie de signaux et d'entreprises électriques la somme de 1.264.191 F avec intérêts à compter du 13 mai 1983 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la COMMUNE DE NEMOURS,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ... Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE NEMOURS n'établit pas que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles la condamnant à verser à la société Compagnie de signaux et d'entreprises électriques une somme de 1.264.191 F l'exposerait à la perte définitive de cette somme, laquelle devrait, en cas d'annulation dudit jugement, lui être remboursée par la société Compagnie de signaux, venant aux droits de la société Compagnie de signaux et d'entreprises électriques ;
Considérant, d'autre part, que la commune ne justifie pas, par les circonstances qu'elle allègue, que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;
Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle aurait des difficultés à faire exécuter ledit jugement en tant qu'il condamne M. X... à la garantir de la moitié des condamnations prononcées contre elle, n'est pas de nature à justifier le sursis à exécution de l'article 1er du jugement portant condamnation de la commune ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant que les conclusions présentées par M. Y... dans le cadre de la présente instance et tendant à l'annulation du jugement, soulèvent, par rapport à l'appel principal, un litige distinct, et, par suite ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE NEMOURS à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NEMOURS et les conclusions de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01863
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-07;98pa01863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award