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07/10/1999 | FRANCE | N°98PA00300

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 07 octobre 1999, 98PA00300


(5ème chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 février 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9219230/2 en date du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du prélèvement libératoire auquel la société Golay Buchel Paris a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de remettre ce prélèvement à la charge de la société ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général de

s impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

(5ème chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 février 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9219230/2 en date du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du prélèvement libératoire auquel la société Golay Buchel Paris a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de remettre ce prélèvement à la charge de la société ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que selon les dispositions du III de l'article 125-A du code général des impôts, les intérêts, arrérages et produits de toute nature dont le débiteur est domicilié ou établi en France sont obligatoirement soumis au prélèvement libératoire prévu par le I du même article lorsque ces revenus sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention entre la France et la Suisse destinée à éviter les doubles impositions du 9 septembre 1966 : "1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article" et qu'aux termes de l'article 12 de la même convention, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés, dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant des intérêts. 3. Le terme "intérêts" employé dans le présent article, désigne les revenus de fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus des sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus" ;
Considérant qu'il résulte, d'une part, des stipulations de la convention précitée, et notamment du paragraphe 7 de son article 7, que les intérêts reçus par une entreprise relèvent des règles propres fixées à l'article 12 et non pas du paragraphe 1 de l'article 7 ; que, d'autre part, l'article 12 définit le terme "intérêts" comme visant les revenus "des créances de toute nature ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus des sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus" et non pas seulement, comme le soutient la société Golay Buchel France, les intérêts qui sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu de la législation fiscale française ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a soumis à un prélèvement de 10 % les intérêts de dettes commerciales, même capitalisés, payés au cours des années 1985 à 1987 par la société Golay Buchel France à sa société mère dont le siège social est en Suisse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ce prélèvement ;
Article 1er : Le jugement n° 9219230/1 du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 1997 est annulé.
Article 2 : Le prélèvement prévu par l'article 125-III du code général des impôts auquel la société Golay Buchel France a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00300
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE.


Références :

CGI 125, 12, 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-07;98pa00300 ?
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