(5 me Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1997, présentée pour la société VITRANS, société anonyme dont le siège social est ... ; la société VITRANS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 961930 en date du 27 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la cotisation complémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner une expertise ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.200 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : "Les impôts directs sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : "La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision portant homologation du rôle en vertu duquel a été mis en recouvrement le supplément de taxe professionnelle auquel la société VITRANS a été assujettie au titre de l'année 1992 a été prise le 10 décembre 1995 et a fixé au 31 décembre 1995 cette date de mise en recouvrement ; que la requérante ne saurait dès lors soutenir que l'imposition en litige aurait été établie postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'article L.174 précité, nonobstant la double circonstance que le 31 décembre 1995 était un dimanche et qu'elle n'a reçu l'avis d'imposition que le 4 janvier 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société VITRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge de la cotisation complémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société VITRANS, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société VITRANS est rejetée.