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07/10/1999 | FRANCE | N°97PA03442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 07 octobre 1999, 97PA03442


(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 9 décembre 1997, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 9308666/2 en date du 19 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Michel X... a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2 ) à titre principal, de remettre intégralement à la charge de M. X... les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti a

u titre des années 1984 et 1985 ;
3 ) à titre subsidiaire, de réduire respec...

(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 9 décembre 1997, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 9308666/2 en date du 19 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Michel X... a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2 ) à titre principal, de remettre intégralement à la charge de M. X... les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
3 ) à titre subsidiaire, de réduire respectivement de 25.915 F et 299.374 F les bases d'impositions de M. X... au titre des années 1984 et 1985 ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le montant des salaires déclarés par M. X... au titre des années 1984 et 1985 s'élevait respectivement à 336.686 F et 133.624 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Milva, dont M. X... était le gérant, l'administration a constaté que des rémunérations de 550.470 F pour 1984 et 450.000 F pour 1985 avaient été inscrites au nom du dirigeant dans un compte de charges à payer et a rehaussé les salaires à prendre en compte pour la détermination de la base imposable à l'impôt sur le revenu de ce dernier dans la catégorie des traitements et salaires de la différence entre ces derniers montants et les salaires déclarés, soit respectivement 213.784 F et 316.376 F ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a réduit respectivement de 362.602 F et 432.998 F lesdits salaires et prononcé la décharge des droits et pénalités correspondants ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le ministre soutient que le tribunal a prononcé à tort la réduction des impositions primitives du contribuable alors qu'il n'était saisi que d'une demande de décharge des compléments d'imposition mis à la charge de ce dernier ; qu'il doit être ainsi regardé comme demandant nécessairement à la cour l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé cette réduction et le rétablissement desdites impositions primitives ;
Considérant qu'en réduisant de 362.602 F pour l'année 1985 et de 412.998 F pour l'année 1986 le montant des salaires à prendre en compte pour la détermination de la base imposable de M. X..., alors que ces salaires n'avaient été redressés respectivement que de 213.784 F et 316.376 F, le tribunal a, effectivement, prononcé la réduction des impositions primitives établies conformément aux déclarations du contribuable, alors que celui-ci lui demandait uniquement la décharge des compléments d'imposition mis à sa charge ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il a prononcé la réduction des impositions primitives ;
Sur le bien-fondé des compléments d'imposition mis à la charge de M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article 12 du code général des impôts, les sommes à comprendre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours d'une année d'imposition, ont été mises à la disposition du contribuable, par voie, soit de paiement, soit d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, effectuer un prélèvement au plus tard au 31 décembre de ladite année ; que le dirigeant d'une société au profit duquel a été inscrit une somme dans un compte de frais à payer doit être regardé comme ayant eu, dans les mêmes conditions, cette somme à sa disposition lorsqu'il a participé de façon déterminante à la décision de procéder à cette inscription ;

Considérant que si, par suite, les sommes de 550.470 F et 450.000 F inscrites en charges à payer au nom de M. X... dans les écritures de la société Milva au cours respectivement des années 1984 et 1985 doivent être ainsi, en principe, regardées comme mises à sa disposition, il est constant que la trésorerie disponible de l'entreprise ne s'élevait, à la clôture des exercices 1984 et 1985 qu'à 187.869 F et 17.002 F ; que le contribuable ne pouvait dès lors, en fait, opérer de prélèvements supérieurs à ces sommes ; que l'administration soutenant, par ailleurs, sans être contredite, que les salaires déclarés par M. X... sont ceux qu'il a pu effectivement prélever au cours des années considérées, le montant des salaires à prendre en compte pour la détermination de la base imposable doit être fixé au total des salaires déclarés et de la partie réellement disponible des salaires inscrits en charges à payer, soit 524.555 F pour 1984 et de 150.626 F pour 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que les salaires déclarés par M. X... au titre des années 1984 et 1985 doivent être rehaussés de 187.869 F et 17.002 F ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les salaires à prendre en compte pour la détermination de la base imposable de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 sont fixés respectivement à 524.555 F et 150 626 F.
Article 2 : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison de la différence entre les impositions résultant de l'article 1er ci-dessus et celles résultant du jugement du tribunal administratif.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif n° 9308666/2 en date du 19 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre et les conclusions de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03442
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-07;97pa03442 ?
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